Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 7 avril 2016, 30 janvier 2017 et 15 février 2017, M.A..., représenté par Me Poisson, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de le décharger des impôts et pénalités contestés ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A...soutient que :
- il a droit au bénéfice du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts pour l'imposition de son bénéfice non commercial de 145 547 euros ; que ces honoraires versés par le cabinet Simmons et Simmons pour une étude sur le Benfluorex correspondent en effet à des revenus exceptionnels dès lors qu'ils sont dénués de tout lien avec son activité habituelle et qu'à supposer même qu'un tel lien existe, ils sont perçus dans des conditions dérogatoires à l'exercice de l'activité principale ;
- la majoration de 25% prévue par l'alinéa 7 de l'article 158 du code général des impôts qui a été appliquée à son bénéfice non commercial pour le calcul de son imposition n'est pas adaptée à un revenu exceptionnel reposant sur une mission unique ; en lui appliquant cette majoration alors que sa situation n'est pas identique à celle d'un professionnel exerçant une activité continue, l'administration méconnaît le principe d'égalité devant l'impôt ;
- subordonner une imposition basée sur les revenus réels et déclarés à l'adhésion obligatoire à une association n'est pas conforme à l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (liberté d'association), ni à l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette convention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel ;
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., directeur de recherches à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), a souscrit au titre de l'année 2012 une déclaration professionnelle des bénéfices non commerciaux mentionnant un bénéfice imposable de 145 547 euros, et reporté cette somme dans sa déclaration d'ensemble de ses revenus, en tant que revenus non commerciaux professionnel sans visa d'un centre de gestion agréé ; que l'administration a mis en recouvrement l'impôt sur les revenus de M. A...au titre de l'année 2012 sur la base de ses déclarations, et lui a appliqué la majoration de 25% prévue à l'article 158 du code général des impôts pour défaut de visa d'un centre de gestion agréé ; qu'après avoir demandé en vain à l'administration, d'une part, s'agissant de la somme de 145 547 euros, à bénéficier du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts et, d'autre part, à être déchargé de la majoration de 25 %, M. A...demande à la Cour l'annulation du jugement du 7 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 ;
Sur l'application du système du quotient :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts : " I. - Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les honoraires perçus en 2012 par M. A..., qui exerce les fonctions de neurobiologiste à l'INSERM et déclare également depuis 2004 une activité de consultance exercée à titre personnel et accessoire, ont rémunéré la mission d'expertise qu'il a conduite du 16 novembre 2011 au 11 juin 2012 pour le compte du cabinet d'avocats Simmons et Simmons et qui s'est traduite par la production d'un rapport sur les propriétés et les effets du Benfluorex ; que, d'une part, une telle mission, quelque soit sa complexité et le montant de la rémunération qu'elle a généré, entre dans le cadre habituel des expertises qui peuvent être demandées à des scientifiques et enseignants-chercheurs présentant le profil et les compétences de M. A...et est susceptible de se renouveler ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que pour réaliser cette mission, M. A...aurait mis en oeuvre des méthodes, des compétences et des moyens différents de ceux qu'il utilise habituellement dans l'exercice de son activité habituelle et qu'elle se serait ainsi déroulée dans des conditions dérogatoires à celle-ci ; que, dans ces conditions, le revenu qui lui a été versé au titre de cette mission est susceptible, par sa nature, d'être recueilli annuellement et ne saurait être qualifié d'exceptionnel au sens de l'article 163-0 A du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. A... n'est pas fondé à demander le bénéfice du système du quotient institué par ces dispositions ;
Sur la majoration de 25 % :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'inexacte application de la majoration :
4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 158 du code général des impôts : " (...) 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : / 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : / a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H (...) ; / b) Ou qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M ; (...) " ;
5. Considérant que le coefficient multiplicateur de 1,25 prévu par des dispositions précitées s'applique aux revenus de tout contribuable qui relève d'un régime réel d'imposition et n'est pas adhérent d'un centre de gestion ou d'une association agréés ; qu'il est constant que M. A... n'a pas procédé à une telle adhésion dans le délai légal qui lui était imparti ; que, par suite, l'administration n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en mettant à la charge de M. A... la majoration en litige ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la rupture du principe d'égalité devant les charges publiques :
6. Considérant que dans la mesure où M. A...aurait entendu, en se prévalant de la rupture du principe d'égalité devant les charges publiques, critiquer la conformité des dispositions du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts à des principes constitutionnels, ce moyen ne n'est pas recevable dès lors qu'il n'a pas soulevé de question prioritaire de constitutionnalité par un mémoire distinct, ainsi que l'exige l'article R. 771-3 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
7. Considérant qu'aux termes de cet article : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour (...) assurer le paiement des impôts (...) "
8. Considérant que les centres de gestion ou associations agréés mentionnés au 7 de l'article 158 du code général des impôts ont été institués pour procurer à leurs adhérents une assistance technique en matière de tenue de comptabilité et favoriser une meilleure connaissance des revenus non salariaux, afin de mettre en oeuvre l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion fiscale, que le législateur a tenu compte de la spécificité du régime juridique des adhérents à un organisme de gestion agréé, et qu'il a, en contrepartie, encouragé sur le plan fiscal l'adhésion à un tel organisme ; que le traitement fiscal plus favorable appliqué aux adhérents des centres de gestion et associations agréés, qui ne supportent pas la majoration de 25 % appliquée en vertu des dispositions précitées du code général des impôts aux contribuables qui ne sont pas adhérents, était justifié par la volonté du législateur d'encourager l'adhésion à ces organismes, tout en précisant que l'existence de ceux-ci contribue à l'amélioration des conditions d'établissement et de recouvrement de l'impôt et à la mise en oeuvre de l'objectif de lutte contre l'évasion fiscale ; qu'il suit de là que les dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts, qui sont destinées à inciter les contribuables concernés à adhérer à un organisme de gestion agréé sans porter à leurs biens une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi, ne sont pas contraires aux stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
9. Considérant qu'aux termes de cet article : " 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat. " ;
10. Considérant que la liberté d'association dont se prévaut le requérant, qui cite par erreur l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est reconnue par les stipulations précitées de l'article 11 de la même convention, telles qu'interprétées par la Cour européenne des droits de l'homme ; que cette liberté d'association doit garantir la possibilité pour les individus de partager leurs convictions ou leurs idées collectivement, en particulier dans le cadre d'associations d'individus ayant les mêmes convictions, idées ou intérêts ; qu'en supposant même que les dispositions de l'article 158 du code général des impôts puissent porter atteinte à la liberté de pensée garantie par les stipulations précitées de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette atteinte ne saurait, eu égard à l'objet de ces centres et associations agréés, aux contraintes qu'elles imposent à leurs membres, aux montants des frais d'adhésion et cotisations qu'elles perçoivent, ainsi qu'à l'objectif de lutte contre la fraude fiscale et d'amélioration de la connaissance des revenus visé par ces organismes, être regardée comme revêtant un caractère disproportionné par rapport aux buts d'intérêt général poursuivis par le législateur mentionnés au point 8 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient les stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE01047