Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2016 et le 6 avril 2017, M.E..., représenté Me H...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ainsi que d'un défaut d'examen particulier de la situation de M.E... ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, car il remplissait les conditions pour obtenir, de plein droit, un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas que la situation de l'intéressé constituait un motif exceptionnel d'admission au séjour ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 car il justifiait de plus de dix ans de présence habituelle sur le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ainsi que d'un défaut d'examen particulier de la situation de M.E... ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;
La requête a été transmise au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Paul-Louis Albertini, président-rapporteur,
- et les observations de MeH..., représentant M.E....
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
2. Considérant, que M.E..., ressortissant Serbe né le 6 juillet 1983 est entré une première fois, en France, en 1984, quelques mois après sa naissance, accompagné de ses parents ; qu'il y a été scolarisé, de 1989 à 1991 ; que ses parents, se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français, ont été contraints de retourner en Serbie, et ne sont revenus en France, sans leur fils, que quelques années plus tard ; que M.E..., qui est de nouveau entré sur le territoire français le 11 janvier 2003, présente de nombreux éléments attestant de sa résidence stable et habituelle en France depuis lors ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a travaillé auprès de son père, M. D...E..., réside chez sa mère Mme A...C...épouseG..., qui sont tous deux de nationalité française ; que son frère, ainsi que son demi-frère, ont aussi la nationalité française ; que l'intéressé produit également des attestations émanant de sa mère de son demi-frère faisant état de leurs liens familiaux stables et intenses ; qu'il n'est pas non plus contesté par l'autorité préfectorale que ses grands-parents des côtés paternel et maternel sont décédés ; qu'ainsi, M. E...ne dispose plus d'attaches familiales stables dans son pays d'origine, dans lequel il se trouverait isolé ; qu'il ressort aussi des pièces du dossier que M. E...a bénéficié de plusieurs contrats de travail en qualité de peintre au sein de l'entreprise de son père, de nationalité française, et qu'il fait également état d'une promesse d'embauche en qualité de plaquiste ; qu'il justifie de la maîtrise de la langue française et a, au demeurant, participé à plusieurs formations de l'Office français de protection de l'immigration et de l'intégration ; qu'il a contracté mariage, en 2014, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; que, s'il ne conteste pas être divorcé depuis le mois de janvier 2016, et n'a pas d'enfant à sa charge, qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'a pas perdu toute attache en France en dépit de son divorce ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son séjour en France et de la durée de sa présence, et en dépit des précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et auxquelles il n'a pas déféré, M. E...est fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant que l'illégalité dont est entachée la décision par laquelle le préfet de la Somme a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. E...entache, par voie de conséquence, la légalité des décisions portant respectivement obligation de quitter le territoire français, avec un délai de départ volontaire de trente jours, et fixant le pays de destination de cette mesure ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2016 du préfet de la Somme ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant que les motifs par lesquels le présent arrêt annule la décision du préfet de la Somme refusant à M. E...la délivrance du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'il a demandé impliquent nécessairement que le préfet délivre à l'intéressé un tel titre ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Somme de délivrer à M. E...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M.E..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1602737 du 15 novembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 2 juin 2016 du préfet de la Somme sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer à M. E...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M.E..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 27 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er juin 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA02445