Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2016, M. D..., représenté par Me C...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2016 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 mars 2016 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- il aurait également dû saisir le médecin de l'agence régionale de santé préalablement à sa décision ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 7° et du 11° l'article L. 313-11 du même code ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est aussi entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement au refus de titre ;
- elle est aussi entachée d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine du médecin de l'agence régionale de santé ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation du requérant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2017, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. D...ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant monténégrin né le 20 juin 1989, a présenté le 25 janvier 2010 une demande d'asile, rejetée par décision du 16 mars 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et confirmée le 22 juin 2011 par la cour nationale du droit d'asile ; que, le 12 octobre 2011 le préfet du Nord a édicté à son encontre un arrêté lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, auquel il n'a pas déféré ; que, le 23 janvier 2015, le préfet du Nord a pris un nouvel arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire puis, par arrêté du 30 janvier 2015, l'a placé en rétention administrative ; que, par jugement du 6 février 2015 le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé ces deux arrêtés et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. D...; que, le 11 juin 2015, ce dernier a sollicité auprès du préfet du Nord un titre de séjour au titre du regroupement familial ; que M. D...relève appel du jugement du 12 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2016 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispostions du code de l'entrée et du séjour estrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'il résulte de cette disposition qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande et de l'obliger à quitter la France en application de celle-ci, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ces décisions ne peuvent avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de titre de séjour présentée par le requérant, que M. D...a sollicité l'octroi d'un titre de séjour au titre du regroupement familial, pour demeurer en France auprès de ses parents, de son frère et de sa soeur qui sont dépourvus de titre de séjour ou de carte de résident, selon les mentions mêmes du formulaire de sa demande soumise au préfet du Nord ; que l'intéressé indiquait seulement, sans autre précision, être handicapé et vouloir " se soigner " en demeurant... " ; que le préfet, qui a pris en considération la circonstance qu'il perçoit depuis le 5 juin 2014 une allocation aux adultes handicapés, et a eu communication du certificat médical du 23 décembre 2013 du docteur Lamblin-Desruelles, dont il ressort que M. D...est atteint de surdité bilatérale profonde avec en conséquence une absence totale de langage oral, qu'il n'a pas entrepris les démarches qui lui avaient été proposées, dès 2011, par ce médecin du service d'oto-rhino-laryngologie du centre hospitalier régional de Lille, pour sa prise en charge et la pose d'un appareillage adapté à ce handicap, suivie d'une rééducation, y compris après le rappel effectué par le même médecin le 24 février 2014, n'était pas saisi par l'intéressé d'une demande de titre de séjour sur le fondement particulier du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortie d'éléments médicaux concernant les conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé d'un défaut de prise en charge médicale ou l'absence d'un traitement approprié au Monténégro, pays dont il a la nationalité, ni même d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le préfet n'avait pas à solliciter l'avis du médecin mentionné à l'article R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a, dès lors, pu méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 313-22, dans les circonstances particulières de l'affaire, en se prononçant sur la demande de titre de séjour qui lui était soumise, ni n'a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
5. Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...n'a pas demandé un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a fait valoir aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en précisant qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, alors que ses parents, son frère et sa soeur présents en France ne peuvent justifier d'un séjour régulier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait aussi méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit en omettant d'examiner la demande de l'intéressé au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code doit être écarté ;
6. Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance de ces dispositions le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de rejeter sa demande de titre de séjour de M.D..., qui au demeurant n'a pas justifié d'une résidence habituelle effective en France depuis plus de dix ans, doit être écarté comme inopérant ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
8. Considérant que la décision attaquée vise les dispositions sur lesquelles elle est fondée, notamment les articles L. 411-1, L. 511-1 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ; qu'elle mentionne que la demande d'asile présentée par M. D...a été rejetée et qu'il est entré irrégulièrement en France à l'âge de quinze ans, de sorte qu'il ne peut solliciter l'admission au séjour au titre du regroupement familial ; qu'elle précise que M. D...est célibataire et sans enfant, que ses parents, son frère et sa soeur résident en situation irrégulière en France, qu'il n'établit pas y résider en France depuis l'année 2004 et qu'il a fait l'objet d'une condamnation à un an d'emprisonnement ; qu'il relève aussi qu'une mesure d'éloignement n'aurait pas pour effet de le séparer de sa famille, dont il serait dépendant en raison de son handicap ; que le préfet du Nord, qui n'était pas tenu d'examiner l'ensemble des particularités de sa situation, n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour de plein droit fondée sur les dispositions du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou d'éléments permettant de considérer qu'il entre dans l'un des cas prévus pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, ni d'une d'admission au séjour pour un motif exceptionnel ou humanitaire, au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 5 ni, n'avait pas à motiver son arrêté au regard de ces dispositions ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige, qui énonce clairement les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;
9. Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, ni de la motivation de la décision de refus de titre de séjour en litige, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de l'appelant avant de prendre la décision contestée ; que, dès lors, M. D...n'est pas fondé à invoquer un tel moyen ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
11. Considérant que M.D..., célibataire et sans enfants, est dépourvu de charge de famille en France ; que, s'il soutient y résider depuis 2004, soit plus de dix ans à la date de la décision en litige, il ne produit aucun document probant au soutien de cette allégation et avait produit, au soutien de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile déposée le 11 février 2010, la copie de son passeport délivré le 17 décembre 2007 à Podgorica, indiquant sa résidence en Italie ; qu'il ne conteste pas sérieusement l'irrégularité du séjour en France de ses parents, Hamid et VireD..., de son frère Pero D...et de sa soeur Branka Selimoc en se bornant à souligner l'aide qu'ils lui apportent pour communiquer, compte tenu de son handicap ; qu'il n'établit pas non plus disposer en France de liens affectifs stables et d'une particulière intensité, ou d'une insertion sociale et professionnelle alors qu'il n'y a suivi aucune formation et a fait l'objet d'une condamnation prononcée le 17 juin 2014 par le tribunal correctionnel de Lille, à un an d'emprisonnement pour vol aggravé avec violence, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, confirmée par la cour d'appel de Douai le 2 décembre 2014 ; que, par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.D... ;
12. Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se prononçant sur la demande de titre de séjour dont il était saisi par M.D..., sans lui offrir les garanties d'un procès équitable, doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant dès lors que le présent litige ne porte ni sur une contestation relative aux droits et obligations de caractère civil du requérant, ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour serait illégal ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de l'arrêté de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ; que, d'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
15. Considérant qu'en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que cette décision comporte, ainsi qu'il a été dit au point 8, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M.D... ; qu'ainsi le préfet n'a pas entaché sa décision l'obligeant à quitter le territoire français d'un défaut de motivation ;
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 de ce code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;
17. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4, que M.D..., en se bornant à mentionner qu'il est atteint d'un handicap dont il a précisé la nature et l'étendue, ou que les membres de sa famille présents en France en séjour irrégulier lui apportent leur aide pour communiquer compte tenu de ce handicap, aurait porté a la connaissance du préfet des éléments relatifs à une prise en charge médicale ou à un traitement spécifique auxquels il serait astreint, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité, sous réserve d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ou d'éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précités ; que ces seuls éléments n'étaient ainsi pas de nature à conduire le préfet du Nord à s'interroger sur le point de savoir si M. D... était susceptible de figurer parmi les étrangers visés par les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, eu égard à leur état de santé, ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet, qui s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de lui faire obligation de quitter le territoire français, n'était ainsi pas tenu de consulter le médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre une telle décision à l'encontre de M. D... ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet du Nord n'était pas tenu d'examiner la demande sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14, L. 313-11 7° et L. 313-11 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'ainsi les moyens tirés du défaut d'examen de la situation de M. D...et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ;
19. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, énoncé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 ;
20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
21. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 13 que M. D...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de l'éloignement, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...E.auprès de sa famille, en observant que lui-même et ses proches sont " persécutés depuis des décennies par la police yougoslave
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
M. Olivier Nizet, président assesseur,
M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 juin 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZET Le président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA02526