Par un jugement n°1102033-1201314 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2014, M. G...C..., représenté par Me. MarcF..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 18 mars 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir la décision du 17 mai 2011, les décisions des 20 octobre et 21 novembre 2011, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui proposer une reconstitution de carrière conforme aux exigences légales et réglementaires, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant le notification du présent arrêt ;
4°) d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-Maritime de le réaffecter à temps plein dans ses anciennes fonctions et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et à défaut de lui confier des fonctions et responsabilités équivalentes correspondant à son grade ;
5°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-Maritime une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement, insuffisamment motivé, est irrégulier ;
- la décision du 17 mai 2011 du président de la chambre des métiers et de l'artisanat de Seine-Maritime le reclassant sur un emploi de chargé de développement économique, cadre niveau 2, classe 1, échelon 4, indice de rémunération de 477 points est insuffisamment motivée ;
- la procédure de reclassement, prévue par le statut des personnels des chambres de métiers et de l'artisanat, a été méconnue ;
- son reclassement en tant que cadre de niveau 2 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation alors que les fonctions qu'il exerce devaient le conduire à être reclassé au niveau 3 ;
- la décision l'affectant à Dieppe constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2015, la chambre des métiers et de l'artisanat de Seine-Maritime, représentée par Me B...E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est suffisamment motivé ;
- les autres moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2016, la chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-Maritime conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures et ajoute que M. C...ayant été titularisé sur un poste de niveau 2 classe 1 à l'indice 495, ses conclusions à fin d'injonction à ce qu'il soit réintégré dans ses fonctions sont devenues sans objet.
Un mémoire, enregistré le 10 novembre 2016, a été présenté par M.C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
- le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 13 novembre 2008, modifié par la décision du 19 juin 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me D...A..., représentant la chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-Maritime.
Une note en délibéré présentée par Me F...pour M. C...a été enregistrée le 23 novembre 2016.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué et notamment de ses points 6 à 9, que le tribunal administratif a exposé les raisons qui justifiaient, selon lui, que le classement de l'intéressé en tant que cadre de niveau 2 n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le tribunal n'était pas tenu, au regard de son analyse du moyen, de répondre à l'ensemble des arguments présentés par M. C...; que, par suite, il a suffisamment motivé son jugement qui n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point ;
Sur la légalité de la décision de reclassement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 13 novembre 2008 : " le présent statut s'applique au personnel à temps complet ou à temps partiel (titulaire, stagiaires, contractuels de droit public) des chambres de métiers et de l'artisanat (...) " , qu'aux termes de l'article 8 du même statut : " I- le grille nationale des emplois repères fixée par l'annexe I prévoit la classification des emplois. Les emplois des agents des établissement mentionnées à l'article 1er sont répartis dans l'une des catégories ci-après : / (...) / cadre / (...) / les catégorie (...) cadre ( ...) sont subdivisées en niveaux / ( ...) / à partir de la grille nationale des emplois repères, chaque établissement mentionné à l'article 1er établit la grille locale des emplois en se conformant aux emplois types de la grille nationale (...) " ; que l'article 3 de l'annexe XIX du même statut prévoit la création d'une commission paritaire spéciale de reclassement et retient que dans un délai de six mois à compter de la date d'effet du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 13 novembre 2008, les chambres de métiers et de l'artisanat procèdent à l'adoption de la grille des emplois visées à l'article 3 du statut dans les conditions prévues à l'article 8 ;
3. Considérant que M. C...a été recruté par la chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-Maritime le 1er juillet 2000 sous contrat à durée indéterminée, en qualité d'animateur économique ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, publié au Journal officiel du 6 janvier 2009, il a été reclassé à compter du 30 octobre 2009 dans l'emploi de " chargé de développement économique ", cadre niveau 2, classe 1, échelon 4, avec un indice de rémunération de 477 points ; qu'à supposer que ce reclassement ait été effectué, en méconnaissance des dispositions précitées, sans que soit établie un grille locale des emplois, mais en se fondant sur la seule grille nationale des emplois repères, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance ait privé l'intéressé d'une garantie ni qu'elle ait eue une incidence sur le sens de la décision de reclassement en litige ; que, par suite, M. C...ne peut utilement soutenir que la procédure de reclassement, prévue par le statut des personnels des chambres de métiers et de l'artisanat, a été méconnue ;
4. Considérant d'une part, qu'antérieurement au reclassement effectué au niveau rappelé au point précédent, M. C...occupait le poste d'animateur économique avec une rémunération mensuelle brute équivalent au coefficient 395 ; que le niveau de reclassement des agents est déterminé selon la fiche de poste qui fixe un certain nombre d'activité principales et accessoires tels que : " activités de tutorat ", " projets spécifiques sectoriels ou territoriaux ", "ingénierie de conception et de développement de projet " et " référent technique et technologique " ; qu'ainsi, sont reclassés au niveau 2 les agents exécutant les activités principales et une partie des activités accessoires déterminées par la fiche de poste ; que sont reclassés au niveau 3 les agents remplissant le totalité de ces dernières activités ; que M. C...soutient exercer l'ensemble des activités accessoires mentionnées par sa fiche de poste ; que cette affirmation est contestée en défense ; que s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a exercé certaines de ces activités, il n'est pas établi qu'au jour de la décision de reclassement, cet exercice couvrait l'ensemble de ces activités et qu'elles étaient exercées de manière suffisamment régulières pour pouvoir être prise en compte ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de la chambre de métiers et de l'artisanat aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des fonctions exercées par l'intéressé en le reclassant au niveau 2 des cadres ;
5. Considérant d'autre part, que la circonstance simplement alléguée que la situation statutaire antérieure de M. C...aurait été irrégulière, ainsi que le fait qu'il est bien noté ou que son travail est apprécié au sein de la chambre ne permettent pas d'établir que le reclassement dont il a fait l'objet serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision en litige ne constitue pas une décision défavorable au sens de l'article 1er de la loi du 31 juillet 1979, devenu l'article 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'elle n'avait, par suite, et en tout état de cause, pas à être motivée ;
Sur la légalité de la décision d'affectation sur le site de Dieppe :
7. Considérant que M. C...a été affecté, par des décisions du 20 octobre et 21 novembre 2011, pour deux jours par semaine, sur le site dieppois de la chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-Maritime ; que l'établissement consulaire fait valoir que cette décision répond à sa volonté de développer le site de Dieppe et s'inscrit dans une politique globale de développement outre du site de Rouen, des deux autres sites où elle est implantée : Dieppe et Le Havre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des courriers électroniques produits que M. C...n'aurait pas d'attributions effectives sur le site de Dieppe ; que les seules circonstances que cette nouvelle affectation conduira nécessairement à lui retirer une partie des tâches qu'il effectue à Rouen et que cette affectation intervient dix jours après l'abandon d'une procédure disciplinaire dont il était l'objet, ne permettent pas d'établir, qu'elle ne répondrait pas à l'intérêt du service et constituerait une sanction disciplinaire déguisée ;
8. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C...doivent être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision le reclassant et de la décision l'affectant sur le site de Dieppe, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de cette seconde conclusion ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-Maritime, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros à verser à la chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-Maritime sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : M. C...versera la somme de 1 500 euros à la chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...C...et à la chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er décembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
1
2
N°14DA00892
1
3
N°"Numéro"