Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2016, M.D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 juin 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Oise du 12 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, le titre de séjour qu'il sollicitait, à défaut, une autorisation provisoire de séjour valable le temps nécessaire à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant, tel que protégé par le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il pouvait prétendre à une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, pour les motifs exposés dans son mémoire de première instance, les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant nigérian qui, selon ses déclarations, serait entré sur le territoire français le 10 avril 2013, fait état de ce qu'il vit maritalement avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2024, avec laquelle il a eu un enfant né en France le 7 septembre 2015 et qui est la mère d'un autre enfant né d'une précédente union le 28 janvier 2008, dont le père, installé sur le territoire français, s'est vu reconnaître un droit de visite par le juge aux affaires familiales ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la vie commune dont M. D...se prévaut présentait, à la date à laquelle la décision de refus de séjour du 12 janvier 2016 en litige a été prise, un caractère récent puisqu'elle avait débuté le 23 octobre 2014, soit à peine plus d'un an auparavant ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. D...a conservé des attaches familiales proches dans son pays d'origine, où il a laissé quatre enfants nés d'une précédente union et où il a lui-même habituellement vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.D..., qui ne se prévaut d'aucune perspective précise d'insertion professionnelle, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2. Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; que ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
3. Considérant que, toutefois, eu égard à ce qui vient d'être dit au point 1, s'agissant de la faible ancienneté de la vie familiale de M. D...et à la circonstance que son enfant né sur le territoire français n'était, à la date de la décision de refus de séjour en litige, âgé que d'à peine plus de quatre mois, pour refuser, par cette décision, de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, le préfet de l'Oise n'a pas porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de cet enfant ;
4. Considérant enfin, que, si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité préfectorale de délivrer, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 313-11 de ce code ou la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 313-10 du même code à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre à ces titres, cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l'admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ;
5. Considérant qu'aucune des circonstances exposées au point 1 s'agissant de la vie personnelle et familiale de M.D..., qui n'a fait état, comme il a été dit, d'aucune perspective sérieuse d'insertion professionnelle et ne peut se prévaloir d'une intégration notable à la société française, ne constituaient des considérations humanitaires, ni des motifs exceptionnels propres à justifier une admission dérogatoire au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, pour lui refuser, par la décision contestée, la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu cette disposition, ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 mars 2017.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA01401
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