Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2016 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille en tant qu'il prononce l'annulation de la décision du 22 juillet 2016 fixant l'Afghanistan comme pays à destination duquel M. C...pourra être reconduit d'office ;
2°) de rejeter la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
Elle soutient que :
- le premier juge a retenu à tort que la décision fixant l'Afghanistan comme le pays à destination duquel M. C...pourrait être reconduit d'office avait été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Lille à l'encontre de la décision en litige ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M.C..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'à la suite de son interpellation le 22 juillet 2016, dans la zone d'accès restreint du port de Calais, alors qu'il était dissimulé dans la remorque d'un poids-lourd circulant à destination du Royaume-Uni, M.C..., se déclarant de nationalité afghane, a fait l'objet, le jour même d'un arrêté par lequel la préfète du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de l'éloignement et l'a placé en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 26 juillet 2016 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille, en tant qu'il a annulé la décision fixant l'Afghanistan comme pays de renvoi ;
2. Considérant qu'aux termes l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la Cour européenne des droits de l'Homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, Saadi c. Italie, n° 37201/06, paragraphes 129-131 et 15 janvier 2015, AA. c. France, n° 18039/11) ;
3. Considérant que M.C..., qui a seulement déclaré, à l'occasion de son interpellation, être entré sur le territoire français deux mois auparavant, avoir fui son pays " à cause de problèmes politiques " et de menaces dont il aurait été victime par les talibans et être originaire de la ville de Jalalabad, dans la province de Nangarhar, s'est borné à invoquer, devant le tribunal administratif de Lille, la dégradation de la situation sécuritaire de son pays, en se référant à des informations publiées par des organisations non gouvernementales ; que, toutefois, alors que l'intéressé est démuni de toute pièce permettant de justifier de son identité et de sa nationalité, il n'a assorti ses allégations d'aucune précision circonstanciée tirée de sa situation particulière, ni d'aucun commencement de preuve de leur réalité ; qu'il n'établit ainsi pas de manière probante qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan ; que, par suite, et alors même que la province orientale de Nangarhar, dont l'intéressé se déclare originaire, pourrait être actuellement regardée comme caractérisée, depuis le printemps 2015, par un contexte de violence généralisée, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. C..., qui n'a au demeurant présenté aucune demande d'asile en France, ni dans un autre pays de l'Union européenne, serait personnellement exposé à un risque avéré de subir des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a retenu, pour annuler la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la violation de ces stipulations ;
4. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M.C... devant le tribunal administratif de Lille au soutien des conclusions qu'il dirigeait contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
5. Considérant que par un arrêté du 16 février 2015, publié au recueil spécial n° 16 du même jour des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B... A..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions fixant le pays de destination des mesures d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;
6. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci citent, sous le visa des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intégralité des quatre premiers alinéas de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquent que M. C... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi et alors même qu'ils ne détaillent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation particulière de l'intéressé et qu'ils ne désignent pas nommément l'Etat à destination duquel celui-ci pourra être reconduit par priorité, ces motifs comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays à destination duquel M. C...pourra être éloigné d'office ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard de l'exigence posée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; considérant que la décision fixant le pays à destination duquel M. C...est éloigné, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte ainsi les considérations de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle indique que l'intéressé, qui ne justifie pas de sa nationalité, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle comporte ainsi, également, les considérations de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard de l'exigence posée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
7. Considérant que, si l'intéressé se prévaut de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille, dont il y a lieu d'adopter les motifs, a rejeté à bon droit ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / (...) " et qu'aux termes de l'article L. 513-3 de ce code : " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. / Le recours contentieux contre la décision fixant le pays de renvoi n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté en même temps que le recours contre l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter " ;
9. Considérant que l'article 1er de l'arrêté du 22 juillet 2016 en litige décide qu'il est fait obligation à M. C...de quitter le territoire français à destination du pays dont il revendique la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; qu'alors même que cet article ne désigne pas nommément un pays, il comporte ainsi la décision, visée par les dispositions précitées des articles L. 513-2 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète du Pas-de-Calais aurait méconnu ces dispositions en ne prenant pas de décision fixant le pays à destination duquel M. C...pourra être reconduit d'office doit, en tout état de cause, être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 22 juillet 2016 de la préfète du Pas de Calais en tant qu'il éloigne M.C..., parmi les pays dans lesquels l'intéressé établirait être légalement admissible, à destination de l'Afgnanistan ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du 26 juillet 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2016 fixant le pays à destination duquel il sera éloigné est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...C....
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 mars 2017
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZET Le président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N° 16DA02283