2°) de faire droit à sa demande de première instance.
Il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille :
- a entaché son ordonnance d'une erreur de fait, en jugeant qu'il n'était pas établi que le procureur de la République de Valenciennes avait été informé de la perquisition alors que ce magistrat avait été prévenu par un courrier électronique transmis le 31 janvier 2017 à 9h58 ;
- a commis une erreur de droit en se livrant à un contrôle de la légalité de l'ordre de perquisition lui-même, notamment en vérifiant la réalité des motifs qui en constituaient le fondement ;
- a commis une erreur d'appréciation dès lors que les éléments révélés par la perquisition sont bien relatifs à la menace que représente le comportement de M. A...pour la sécurité publique et sont de nature à justifier l'exploitation de ses matériels informatique et téléphonique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2017, M. A...conclut au rejet du recours, à ce que le matériel qui a été saisi lui soit restitué immédiatement et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre à l'appui de son recours n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée ;
- la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 ;
- les décrets n° 2015-1475 et n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur, d'autre part, M. A...;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 9 février 2017 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- le représentant du ministère de l'intérieur ;
- Me Occhipinti, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
- le représentant de M.A... ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 2016 : " Le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence peut, par une disposition expresse, conférer aux autorités administratives mentionnées à l'article 8 le pouvoir d'ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. / La décision ordonnant une perquisition précise le lieu et le moment de la perquisition. Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence d'un officier de police judiciaire territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu'en présence de l'occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins. / Lorsqu'une perquisition révèle qu'un autre lieu répond aux conditions fixées au premier alinéa du présent I, l'autorité administrative peut en autoriser par tout moyen la perquisition. Cette autorisation est régularisée en la forme dans les meilleurs délais. Le procureur de la République en est informé sans délai. / Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. / Si la perquisition révèle l'existence d'éléments, notamment informatiques, relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée, les données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la perquisition peuvent être saisies soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la perquisition. / La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l'officier de police judiciaire. L'agent sous la responsabilité duquel est conduite la perquisition rédige un procès-verbal de saisie qui en indique les motifs et dresse l'inventaire des matériels saisis. Une copie de ce procès-verbal est remise aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent I. Les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition. A compter de la saisie, nul n'y a accès avant l'autorisation du juge. / L'autorité administrative demande, dès la fin de la perquisition, au juge des référés du tribunal administratif d'autoriser leur exploitation. Au vu des éléments révélés par la perquisition, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l'autorité administrative. Sont exclus de l'autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée. En cas de refus du juge des référés, et sous réserve de l'appel mentionné au dixième alinéa du présent I, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués à leur propriétaire. / Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée par le juge des référés, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu'il a été procédé à la copie des données qu'ils contiennent, à l'issue d'un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, a autorisé l'exploitation des données qu'ils contiennent. A l'exception de celles qui caractérisent la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée, les données copiées sont détruites à l'expiration d'un délai maximal de trois mois à compter de la date de la perquisition ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, en a autorisé l'exploitation. / (...) Pour l'application du présent article, le juge des référés est celui du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de la perquisition. Il statue dans les formes prévues au livre V du code de justice administrative, sous réserve du présent article. Ses décisions sont susceptibles d'appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification. Le juge des référés du Conseil d'Etat statue dans le délai de quarante-huit heures. En cas d'appel, les données et les supports saisis demeurent.conservés dans les conditions mentionnées au huitième alinéa du présent I. / La perquisition donne lieu à l'établissement d'un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République, auquel est jointe, le cas échéant, copie du procès-verbal de saisie Une copie de l'ordre de perquisition est remise à la personne faisant l'objet d'une perquisition. (...) ".
2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'ordre de perquisition pris, sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955, par le préfet du Nord le 30 janvier 2017 et qui était motivé par la menace pour la sécurité et l'ordre publics susceptible de résulter du comportement de M.A..., une perquisition administrative a été prescrite au domicile de celui-ci à Bruille-Saint-Amand. La perquisition ainsi ordonnée a été conduite en présence d'un officier de police judiciaire le 1er février 2017 entre 6 heures 15 et 8 heures 05, M. A... ayant reçu au préalable copie de l'ordre de perquisition. S'agissant des matériels informatique et téléphonique trouvés sur place au cours de la perquisition, le procès-verbal établi par le groupement de gendarmerie du Nord fait apparaître qu'ont été à cette occasion saisis et mis sous scellés sept ordinateurs portables, deux tablettes numériques, trois disques durs, cinq téléphones portables, dix clefs USB, deux cartes Micro SD, trois cartes SIM et une clef wifi. En application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, le préfet du Nord a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'autoriser l'exploitation des données contenues dans les matériels informatique et téléphonique saisis à cette occasion. Par une ordonnance du 3 février 2017, le juge des référés a rejeté cette demande. Le ministre de l'intérieur relève régulièrement appel de cette ordonnance.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la perquisition administrative du domicile de M.A..., dont le procureur de la République de Valenciennes a été avisé le 31 janvier 2017, a été ordonnée par le préfet du Nord au motif que l'intéressé avait téléchargé l'application " AMAQ ". Il est constant que cette application, d'une part, est destinée à relayer des informations issues de la propagande de l'organisation dite Etat islamique et que, d'autre part, ce sont essentiellement des personnes ayant une certaine pratique des sites Internet proches de la mouvance islamiste qui sont à même de réaliser ce téléchargement. En second lieu, il résulte de la fiche rédigée lors de la perquisition par le groupement de gendarmerie départementale du Nord, et dont les constatations ne sont pas sérieusement contestées sur ce point, que si les supports auxquels les enquêteurs ont alors pu accéder avaient fait l'objet d'un effacement de l'historique des connexions, plusieurs d'entre eux laissaient toujours apparaître des liens orientant vers des contenus en rapport avec la mouvance islamiste. A été en outre visionnée sur un téléphone portable une vidéo illustrée du drapeau de l'organisation mentionnée ci-dessus. Le premier examen, lors de la perquisition, des matériels saisis a mis en évidence que M. A...utilisait l'application de cryptage " Tor " laquelle, si elle est d'accès libre, est notamment utilisée par des personnes souhaitant dissimuler le fait qu'elles consultent des sites de contenu illicite. L'utilisation de l'application " Tor " est au demeurant recommandée par l'organisation mentionnée ci-dessus aux personnes souhaitant consulter les sites Internet relayant ses activités. Enfin, il résulte de l'instruction que M. A...a adopté au cours de la perquisition une attitude vindicative et non-coopérative vis-à-vis des militaires chargés d'exécuter l'ordre préfectoral et a déclaré consulter régulièrement des radios étrangères. Il est notoire que l'une d'entre elles au moins, la radio " El Bayan ", sert à relayer les activités et mots d'ordre de l'organisation mentionnée ci-dessus.
4. Eu égard aux éléments décrits au point 3, il existe dans les circonstances de l'espèce un faisceau d'indices matériels suffisamment convergents pour justifier l'exploitation des données au titre desquelles l'autorité administrative sollicite l'autorisation prévue par l'article 11 de la loi du 3 avril 1955.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande du préfet du Nord tendant à ce que soit autorisée l'exploitation des données contenues dans les matériels informatique et téléphonique saisis lors de la perquisition administrative conduite le 1er février 2017 au domicile de M. A...à Bruille-Saint-Amand. Il y a lieu dès lors d'accorder l'autorisation sollicitée. Conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction applicable à la présente instance, cette autorisation est limitée aux données relatives à la menace qu'est susceptible de constituer pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de l'intéressé, les éléments dépourvus de tout lien avec cette menace étant exclus de cette autorisation.
6. Les conclusions présentées en appel par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'autorité administrative est autorisée à exploiter les données contenues dans les matériels informatique et téléphonique saisis lors de la perquisition réalisée le 1er février 2017 au domicile de M. A...à Bruille-Saint-Amand (Nord). Cette autorisation est accordée dans les limites rappelées aux points 1 et 5.
Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 3 février 2017 est annulée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B...A.conservés dans les conditions mentionnées au huitième alinéa du présent I. / La perquisition donne lieu à l'établissement d'un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République, auquel est jointe, le cas échéant, copie du procès-verbal de saisie