Résumé de la décision
La cour administrative d'appel a été saisie par M. D..., qui a demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lille et de l'arrêté du 6 mars 2012, qui avait reconnu un accident de service intervenu en juin 2011 sans donner suite à une rechute survenue en août 2011. M. D... soutenait que cette rechute était imputable au service, alors que les expertises médicales effectuées avaient fixé une pathologie préexistante comme cause des douleurs cervicales. La cour a rejeté la requête de M. D..., confirmant que l'arrêté en question ne contenait pas d'erreur d'appréciation et que la demande d'expertise supplémentaire n'était pas justifiée.
Arguments pertinents
1. Imputabilité au service : La cour a affirmé que les expertises médicales concluant à l'absence d'imputabilité de la rechute au service, en raison d'une pathologie préexistante, étaient suffisantes. Il a été noté : « les douleurs survenues au mois d'août 2011 sont imputables à une pathologie dégénérative du rachis cervical préexistante que l'accident de service de juin 2011 est venu décompenser ».
2. Rejet de la demande d'expertise complémentaire : La cour a également rejeté la demande d'une expertise supplémentaire, en soulignant : « sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise ».
3. Rejet des conclusions au titre des frais : Étant donné le rejet de la requête principale, la cour a conclu que les demandes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative devaient également être rejetées.
Interprétations et citations légales
1. Sur les droits des fonctionnaires : L’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 stipule : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an [...] si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles [...], le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement [...] ». Cette disposition souligne que les droits des fonctionnaires en matière de congés de maladie varient en fonction de l'imputabilité au service des maladies.
2. Sur la preuve de l'imputabilité : La décision montre que le fardeau de la preuve incombe à M. D..., qui doit démontrer que ses douleurs cervicales étaient liées à l'accident de service. Le rapport des experts a été déterminant, car il a fait état de l'absence de lien direct entre la rechute et l'accident : « les conclusions concordantes des deux médecins experts [...] fondée sur l'examen des résultats d'un scanner et de radiographies cervicales qui montrent l'existence d'une pathologie dégénérative du rachis antérieure au 27 juin 2011 ».
Ces éléments montrent qu'en l'absence de preuve suffisante d'une imputation au service pour la rechute, l'arrêté du 6 mars 2012 a été jugé conforme au droit. La décision s'est donc fondée sur une interprétation stricte des textes législatifs et des résultats d’expertises médicales.