Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2015, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2015 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- il est seulement établi que M. A...a demandé son admission exceptionnelle au séjour au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; seule cette demande est visée dans l'arrêté en litige ;
- les autres moyens présentés par M. A...devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2016, M.A..., représenté par Me C... Mahieu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la Selarl Eden avocats au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou subsidiairement, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif est fondé ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de la base légale, le refus de titre de séjour étant illégal ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;
- elle est dépourvue de la base légale, l'obligation de quitter le territoire étant illégale ;
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ;
2. Considérant, en premier lieu, que M.A..., ressortissant algérien, entré à l'âge de dix-sept ans en France le 22 décembre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour, a présenté le 30 mai 2014 une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ainsi qu'une autre demande, par courrier daté du 28 mai 2014, en qualité cette fois d'étudiant ; qu'il ressort des termes même de l'arrêté que le préfet a examiné d'office au regard du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien, si l'intéressé pouvait bénéficier d'un tel titre " étudiant " ; que le préfet, examinant les conditions posées par ce texte, s'est ainsi fondé sur l'insuffisance des moyens d'existence de M.A..., qui ne justifiait pas de la poursuite de ses études et du défaut de présentation d'un visa de long séjour ; que, dans ces conditions, le préfet ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que M. A...n'établit pas avoir saisi ses services d'une demande de titre de séjour en tant qu'étudiant ;
3. Considérant, en second lieu, alors que les premiers juges ont retenu que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé en lui refusant le certificat de résidence sollicité, à aucun moment dans ses écritures, le préfet ne discute l'appréciation ainsi portée par le tribunal administratif de Rouen ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision de refus de titre de séjour du 15 avril 2015 et, par voie de conséquence, celle faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
4. Considérant que M. A...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Mahieu, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mahieu de la somme de 800 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me C...Mahieu une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...A...et à Me C...Mahieu.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 novembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA02068
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