Par une requête enregistrée le 28 avril 2016, Mme A...C..., représentée Me B...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jours de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait en ce qu'aucun IRM n'existe en République démocratique du Congo ;
- l'illégalité de la décision de refus de séjour a pour conséquence celle de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- celle-ci méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...C...ne sont pas fondés.
Mme A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante de la République démocratique du Congo, ayant sollicité l'asile en France le 23 octobre 2009, a vu sa demande rejetée le 26 février 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 20 avril 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a bénéficié le 26 janvier 2011 d'un titre de séjour fondé sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 2 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 2 juillet 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a estimé que l'état de santé de Mme A... C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que ce traitement doit être poursuivi pendant douze mois, qu'il existe dans le pays dont elle est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale et qu'elle peut voyager sans risque vers ce pays ; qu'en se limitant à soutenir, sur le fondement d'un courrier électronique de l'ambassade de France à Kinshasa produit en première instance par le préfet de l'Oise, qu'aucun appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) n'existerait en République démocratique du Congo et que cet appareil serait nécessaire pour ses examens, Mme A...C...ne contredit pas utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui l'a examinée et ne remet pas en cause l'appréciation portée par le préfet au vu de cet avis, dès lors d'une part, qu'il est constant que les médicaments nécessaires au traitement de sa pathologie psychiatrique existent effectivement dans ce pays ; que d'autre part, le courrier électronique de l'ambassade de France date du 5 février 2014, alors qu'au demeurant, la situation sanitaire du pays a évolué depuis cette date puisqu'un IRM existe désormais à l'hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa et un autre au Centre médical de Kinshasa ; que ce moyen doit être écarté ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, cette décision ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. Considérant que Mme A...C...reprend, à hauteur d'appel, ses allégations afférentes à son état de santé ; qu'elle soutient que le retour dans son pays d'origine serait constitutif à cet égard d'un traitement inhumain ou dégradant ; qu'elle ne produit, toutefois, aucun élément probant qui serait de nature à établir la réalité de risques personnels, directs et actuels qu'elle encourrait en cas de retour en République démocratique du Congo ; qu'au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 1, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 février 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 20 avril 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, en retenant la République démocratique du Congo comme le pays à destination duquel Mme A...C...pourra être reconduit d'office, le préfet de l'Oise n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...C..., au ministre de l'intérieur et à MeF....
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 novembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00813
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