Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2014, la SAFER Flandres Artois, représentée par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 août 2012 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'elle n'exerçait pas une activé agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt s'en remet à la sagesse de la Cour.
Il soutient que la SAFER exploitait en faire valoir direct 353,37 hectares de terres en précisant les emblavements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
- le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
- le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me D...C..., représentant de la SAFER Flandres Artois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du règlement du Conseil n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 : " Aux fins du présent règlement, on entend par : / a) " agriculteur " : une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l'article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole ; / [...] c) " activité agricole " : la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, telles que définies à l'article 5 (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Les Etats membres veillent à ce que toutes les terres agricoles, en particulier celles qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les Etats membres définissent, au niveau national ou régional, des exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base du cadre fixé à l'annexe IV, qui prennent en compte les caractéristiques des zones concernées, notamment les conditions pédologiques et climatiques, les modes d'exploitation existants, l'utilisation des terres, la rotation des cultures, les pratiques agricoles et la structure des exploitations, sans préjudice des normes régissant les bonnes pratiques agricoles appliquées dans le cadre du règlement (CE) n° 1257/1999 et des mesures agroenvironnementales dont l'application dépasse le niveau de référence des bonnes pratiques agricoles. (...) " ; qu'aux termes de l'article 33 de ce même règlement : " 1. Les agriculteurs ont accès au régime de paiement unique : / a) s'ils se sont vu octroyer un paiement au cours de la période de référence visée à l'article 38 au titre d'au moins un des régimes de soutien visés à l'annexe VI, / b) s'ils ont reçu l'exploitation ou une partie de l'exploitation à titre d'héritage ou d'héritage anticipé, de la part d'un agriculteur qui répondait aux conditions visées au point a) (...) ou /c) s'ils ont reçu un droit à paiement au titre de la réserve nationale ou d'un transfert. " ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code rural applicable au litige : " I. - Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2. / Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires. Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique. Elles assurent la transparence du marché foncier rural. (...) / II. - Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent : / 1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 142-4 du même code : " Pendant la période transitoire et qui ne peut excéder cinq ans, nécessaire à la rétrocession des biens acquis, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prennent toutes mesures conservatoires pour le maintien desdits biens en état d'utilisation et de production. En particulier elles sont autorisées à consentir à cet effet les baux nécessaires, lesquels, à l'exception des baux en cours lors de l'acquisition, ne sont pas soumis aux règles résultant du statut des baux ruraux en ce qui concerne la durée, le renouvellement et le droit de préemption. " ;
3. Considérant que, pour être regardée comme remplissant les conditions d'octroi des aides communautaires fixées par le règlement (CE) n° 1782/2003 précité, une SAFER doit exercer une activité d'agriculteur au sens des dispositions précitées du a) de l'article 2 de ce règlement, c'est-à-dire une activité agricole de production, d'élevage ou de culture de produits agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que la SAFER Flandres Artois exploite des terres cultivées en céréales, en maïs et en betteraves ; qu'en 2009, elle exploitait 353,37 hectares ; qu'au demeurant, elle a perçu, à ce titre, entre 1996 et 2005, des aides communautaires agricoles liées à la surface et a fait l'objet le 18 juillet 2008 d'un contrôle de l'Agence unique de Paiement dans le cadre de sa demande de paiement aux aides couplées et à l'aide découplée ; que, dans ces conditions, la SAFER Flandres Artois doit être regardée comme exerçant une activité agricole de culture de produits agricoles au sens des dispositions précitées du a) de l'article 2 du règlement (CE) n° 1782/2003 ; que, par suite, en constatant l'inégibilité de la SAFER Flandres Artois aux aides directes au titre de l'année 2009 au motif qu'elle n'exerçait pas une activité agricole, le préfet du Nord a entaché la décision en litige d'erreur d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAFER Flandres Artois est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2012 ;
Sur les conclusions à fin injonction :
6. Considérant que l'annulation de la décision en litige implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de prendre une nouvelle décision sur la demande d'attribution d'aides directes de la SAFER Flandres Artois ; qu'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt lui est imparti à cette fin ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAFER Flandres Artois d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Lille et la décision du 6 août 2012 du préfet du Nord sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de la SAFER Flandres Artois dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SAFER Flandres Artois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAFER Flandres Artois et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 octobre 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
Signé : P-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°14DA01533
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