Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2016, sous le n°16DA00599, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 2016 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de rejeter la demande de M. D...devant le tribunal administratif.
Elle soutient que :
- le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu ;
- les autres moyens présentés par M. D...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2016, M.D..., représenté par Me A...C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif est fondé ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure tiré d'un défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé ou au moins d'une insuffisante de motivation de son avis ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2016.
II. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2016, sous le n° 16DA00600, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 février 2016.
La préfète soutient que le moyen de sa requête d'appel est sérieux.
La requête a été communiquée à M. D...qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant qu'il ressort de l'avis du 24 juin 2014 du médecin de l'agence régionale de santé, produit en première instance, que l'état de santé de M.D..., de nationalité arménienne, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins doivent être poursuivis pendant une durée de douze mois en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé souffre d'une cardiopathie ischémique, d'hypertension artérielle, de dyslipidémie et d'apnée du sommeil ; que le préfet a quant à lui estimé que M. D...pouvait bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine ; que le préfet fait valoir, sans être sérieusement contesté, qu'il existe des structures hospitalières publiques et privées et en particulier le centre médical Nork Marash à Erevan pouvant assurer le suivi et le traitement des maladies du coeur ; que l'intéressé peut également bénéficier d'une prise en charge de son apnée du sommeil ; que le préfet justifie par ailleurs de la disponibilité en Arménie du Furosémide et de l'Almopidine prescrits à M. D...; que pour le reste du traitement, le préfet établit l'existence de différents médicaments de la même classe thérapeutique et de la même catégorie chimique que ceux utilisés pour le traitement en France ; que, si le requérant allègue que les médicaments ne pourraient être substitués à ceux commercialisés en Arménie, il n'apporte aucun début de commencement de preuve ; qu'enfin, l'intéressé ne peut utilement faire état de ce qu'il n'a jamais été soigné pour ses pathologies en Arménie ; que dans ces conditions la préfète a pu légalement s'écarter de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; que dès lors, la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler le refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le tribunal administratif de Rouen et la Cour ;
Sur la légalité de la décision du refus de titre de séjour :
7. Considérant que la décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
8. Considérant que si M. D...se prévaut de trois ans de résidence en France, de son état de santé fragile et de la présence de membres de sa famille en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que sa situation personnelle répondrait à des considérations humanitaires ou représenterait des motifs exceptionnels ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
9. Considérant que M.D..., né le 18 avril 1955, déclare être entré sur le territoire français le 2 janvier 2012 en compagnie de son épouse et que ses quatre enfants se trouvent tous sur le territoire national ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français ; que deux de ses enfants, majeurs, sont en situation irrégulière et font l'objet de mesure d'éloignement ; que si sa fille, qui est mariée, détient un titre de séjour valable jusqu'en novembre 2015, elle dispose quant à elle de sa propre cellule familiale ; que, dès lors, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de M. D...se reconstitue hors de France, et notamment en Arménie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité et où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils encourraient des risques qui ne leur permettraient pas de mener une vie privée et familiale normale ; que, par suite, eu égard aux conditions de son entrée en France et de la durée de son séjour, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D... ;
10. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce tout ce qui précède que, M. D...ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant que les documents médicaux produits ne font pas apparaître une incapacité de M. D...à voyager sans risque à destination de l'Arménie à la date de la décision en litige ; que, par suite, et alors même que le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur la capacité de M. D...à voyager, le préfet n'était pas tenu de saisir à nouveau le médecin de l'agence régionale de santé pour qu'il se prononce sur ce point ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...ne peut soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui est énoncé au point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M.D... ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant que la décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...ne peut soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
17. Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la préfète de la Seine-Maritime tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 16DA00600 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 3 juin 2015 ; que les conclusions présentées par M. D... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 25 février 2016 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Rouen ainsi que ses conclusions présentées en appel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la préfète de la Seine-Maritime.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E... D... et à Me A...C....
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 octobre 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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