Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2016, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 2016 du tribunal administratif de Rouen ayant annulé sa décision du 3 juin 2015 faisant obligation à Mme D...de quitter le territoire ainsi que celle du même jour fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande de Mme D...devant le tribunal administratif.
Elle soutient que :
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le mari de Mme D...pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- les autres moyens présentés par Mme D...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2016, MmeD..., représentée par Me A...B..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 25 février 2016 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2015 de refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euro par jour de retard ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me B... au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif est fondé ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale, le refus de titre de séjour étant illégal ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur l'appel principal du préfet de la Seine-Maritime :
1. Considérant que par un arrêt de ce jour, la cour administrative d'appel a annulé le jugement du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 3 juin 2015 refusant de délivrer à M. D...un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que dès lors, la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de MmeD..., son épouse, n'a pas pour effet d'entraîner une rupture de la cellule familiale ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé, pour erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de l'intéressée sur sa situation personnelle, cette décision, ainsi que la décision fixant le pays de destination ;
2. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...devant le tribunal administratif de Rouen et la Cour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant que la décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
4. Considérant que MmeD..., née en 1956, déclare être entrée sur le territoire français le 2 janvier 2012 en compagnie de son époux et que ses quatre enfants se trouvent tous sur le territoire national ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux est également en situation irrégulière sur le territoire français ; que deux de ses enfants, majeurs, sont aussi en situation irrégulière et font l'objet de mesures d'éloignement ; que, si sa fille, qui est mariée, détient un titre de séjour valable jusqu'en novembre 2015, l'intéressée a pu constituer en France sa propre cellule familiale ; que, dès lors, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de Mme D...se reconstitue hors de France, et notamment en Arménie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité et où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils encourraient des risques qui ne leur permettraient pas de mener une vie privée et familiale normale ; que, par suite, eu égard aux conditions de son entrée en France et de la durée de son séjour, la décision en litige n'a pas porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D... ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui est énoncé aux points 9 à 11 que Mme D... ne peut soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant que la décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
7. Considérant que, par suite de ce qui a été au point 5 que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé ses décisions du 3 juin 2015 faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
Sur l'appel incident de Mme D...:
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
9. Considérant que la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
10. Considérant que si Mme D...se prévaut de trois années de présence en France, de l'état de santé de son époux et de la présence de membres de sa famille en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que sa situation personnelle répondrait à des considérations humanitaires ou représenterait des motifs exceptionnels ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyen tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de Mme D... doivent être écartés ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE
Article 1er : Le jugement du 25 février 2016 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il annule les décisions du 3 juin 2015 faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Rouen, en tant qu'elle est dirigée contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par Mme D...sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme C... D... et à Me A...B....
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 octobre 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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