Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin 2016, 14 novembre 2017 et 5 décembre 2017, MmeA..., représentée par la Selarl Detrez-Cambrai avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2016 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler l'arrêté de radiation des cadres du 6 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre à la commune du Havre de procéder à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre à la commune du Havre de procéder au réexamen de sa situation, en saisissant le médecin expert, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir qui fixera la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à son accident du travail ;
5°) de condamner la commune du Havre au versement d'une provision de 20 000 euros dans l'attente de l'avis du médecin expert ;
6°) de mettre à la charge de la commune du Havre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
1. Considérant que MmeA..., adjointe technique titulaire à la commune du Havre, a été victime d'un accident de service le 30 mai 2000 ; que la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 14 octobre 2002, par un arrêté du 29 juin 2009, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 26 mars 2013 ; que, par un arrêt du 13 mars 2014, la présente cour a annulé l'arrêté du 17 novembre 2010 de la commune du Havre radiant des cadres Mme A...pour abandon de poste ; qu'afin de procéder à la réintégration de Mme A...sur un poste compatible avec son état de santé, la commune a saisi le médecin agréé, qui a rendu le 28 mai 2014 un avis d'inaptitude temporaire de six mois à la reprise de ses fonctions sur un poste d'agent d'accueil ; que, dans l'attente de la remise d'un rapport médical complémentaire de ce médecin, sollicité par la commune, Mme A...a été placée en disponibilité à compter du 1er juin 2014 ; que, par un arrêté du 6 octobre 2014, la commune du Havre a radié des cadres Mme A...par limite d'âge ; que la requérante relève appel du jugement du 26 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce que la commune du Havre soit condamnée à lui verser une provision de 20 000 euros ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense de la commune devant la cour :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 7 avril 2014, le conseil municipal de la commune du Havre a notamment délégué au maire le pouvoir de défendre la commune dans les actions intentées contre elle devant toutes les juridictions ; qu'en outre, par une décision du 12 janvier 2015, le maire a désigné Me C...pour représenter la commune en justice pour la défense de ses intérêts dans le litige qui l'oppose à Mme A...; que, par suite, le moyen tiré de ce que faute de délibération habilitant le maire du Havre à ester en justice, le mémoire en défense présenté par le maire au nom de la commune serait irrecevable doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 6 octobre 2014 :
3. Considérant que la collectivité publique est tenue, sans disposer d'aucun pouvoir d'appréciation, d'admettre à faire valoir ses droits à pension l'agent atteignant la limite d'âge légale, et qui ne s'est prévalu d'aucun droit à prolongation au delà de cette limite ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d'âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur " ; que la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, et les décrets pris pour son application ne comportent aucune disposition repoussant au-delà de 65 ans la limite d'âge de départ à la retraite des fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951 ; que MmeA..., fonctionnaire sédentaire née le 18 septembre 1949, dont la limite d'âge était fixée à 65 ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010, et n'a pas été modifiée par celle-ci, et qui ne se prévaut d'aucune dérogation prévue par les textes en vigueur, a été, par suite, légalement mise à la retraite d'office pour cause de limite d'âge à compter de la notification de l'arrêté ; que le maire du Havre se trouvait en situation de compétence liée pour prendre cet arrêté ; que, dès lors, les moyens de la requérante, tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté, du détournement de pouvoir, de ce que la procédure tendant à son reclassement ferait obstacle à sa mise à la retraite, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;
Sur la demande de provision :
5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A...justifierait d'une créance à l'égard de la commune ; que, dès lors, ses conclusions tendant au versement d'une provision doivent donc être rejetées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par la commune du Havre au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Havre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la commune du Havre.
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N°16DA01158