Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2015 et 30 août 2016, M.B..., représenté par la SCP Frison et associés demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler cet arrêté du 20 juin 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision prononçant son licenciement est dépourvue de motivation faute pour l'administration d'y avoir joint l'avis de la commission administrative paritaire ;
- le ministre de l'éducation nationale a commis une erreur d'appréciation en prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- le ministre ne pouvait fonder sa décision au regard de seulement deux années d'exercice ;
- la décision est essentiellement fondée sur des faits datant de 2009 alors qu'à cette période, ses conditions d'enseignement ont été rendus difficiles par l'existence d'un conflit lourd et prolongé entre l'équipe enseignante et le proviseur du lycée ;
- il n'existe aucune trace de défaut ou de défaillance entre 2005 et le printemps 2009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par M. B...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 août 2016, la clôture d'instruction a été reportée au 14 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83- du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,
- les observations de Me Anne-Sophie Chartrelle, avocat de M.B....
1. Considérant que M.B..., professeur certifié d'espagnol, a été titularisé le 1er septembre 2006 au lycée François Truffaut de Beauvais ; que, par un arrêté du 18 novembre 2010, le recteur de l'académie d'Amiens lui a infligé une sanction disciplinaire de déplacement d'office ; qu'à compter du 23 novembre 2010, il a en conséquence été affecté au lycée Mireille Grenet de Compiègne ; que, par un arrêté du 20 juin 2012, le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que M. B... relève appel du jugement du 3 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 20 juin 2012 ;
2. Considérant que, d'une part, l'arrêté contesté énonce les considérations de droit qui le fondent, et précise de manière détaillée les motifs, tenant aux carences pédagogiques de M. B..., pour lesquels le ministre de l'éducation nationale a décidé de procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que, d'autre part, l'auteur de l'arrêté en litige n'ayant pas entendu motiver cet acte par référence à l'avis rendu par la commission administrative paritaire, la circonstance que cet avis n'ait pas été joint est sans influence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. / Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par décret " ;
4. Considérant que le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions ; que toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait l'objet de cinq visites d'inspection les 11 mars 2009, 22 mai 2009, 12 novembre 2009, 11 avril 2011 et 6 décembre 2011 menées par trois inspecteurs pédagogiques régionaux d'espagnol et au sein des deux établissements scolaires dans lesquels il a été successivement affecté ; que les cinq rapports émis concluent de manière convergente au manque d'investissement de M. B...dans la préparation de ses cours, à la méconnaissance des programmes en vigueur et à sa défaillance dans la manière d'évaluer ses élèves ; que pour pallier ses lacunes pédagogiques révélées en 2009, M.B..., qui a été déchargé de ses cours à temps complet à compter du 9 décembre 2009, a bénéficié de la mise en place d'un tutorat ainsi que d'un dispositif institutionnel d'accompagnement spécifique de janvier 2010 à juin 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas participé à l'ensemble de la formation ni aux stages proposés et n'a pas répondu à l'ensemble des convocations qui lui ont été adressées ; qu'en dépit des conseils qui lui ont prodigués, M. B...n'a pas modifié sa manière d'exercer ses fonctions d'enseignement ; que s'il n'est pas contesté qu'une situation conflictuelle existait entre le personnel de direction du lycée Truffaut de Beauvais et certains de ses enseignants au cours de l'année 2009, cette circonstance ne saurait être de nature à justifier les défaillances de M. B...dans sa manière de servir ; qu'en outre, les mêmes insuffisances se sont répétées dans le nouvel établissement scolaire où il a été affecté ; que l'absence de plaintes d'élèves ou de parents d'élèves ou de rapports entre 2006 et 2009 sur sa manière d'enseigner ne saurait davantage suffire à faire regarder la décision en litige comme reposant sur une appréciation erronée de la valeur professionnelle de M.B... ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant le licenciement de M. B...pour insuffisance professionnelle ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience publique du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Etienne Quencez, président de la cour,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mai 2017.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZETLe président de la cour,
Signé : E. QUENCEZLe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA00912
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