Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. D..., de nationalité congolaise, contestait un arrêté préfectoral du 8 avril 2016 qui lui refusait un titre de séjour et ordonnait son éloignement. Par une requête enregistrée les 31 octobre 2016 et 3 avril 2017, il demandait l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 13 septembre 2016, qui avait rejeté sa demande. La cour administrative d'appel a finalement confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant la requête de M. D... sur tous les points, notamment en ce qui concerne la motivation de l'arrêté, l'examen de sa situation personnelle et le respect des droits conventionnels.
Arguments pertinents
1. Insuffisance de motivation : La cour a estimé que l'arrêté contesté contenait suffisamment d'éléments de droit et de fait pour justifier sa légalité, écartant ainsi le moyen tiré de son insuffisante motivation.
> "L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté."
2. Examen de la situation personnelle : Le requérant n'a pas réussi à prouver que le préfet n'avait pas examiné sa situation avec attention. La cour a déclaré que cela ne ressortait pas des pièces du dossier.
> "Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. D..."
3. Droits au respect de la vie privée et familiale : M. D... n'a pas su justifier ses attaches familiales en France, ce qui a contribué à la décision de la cour que la mesure de l'arrêté n'était pas disproportionnée par rapport aux buts poursuivis.
> "Compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé en France et de sa durée, le préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris."
4. Circulaire et protections légales : M. D... n’a pas été en mesure de fonder ses arguments sur la circulaire du 12 mai 1998 ou sur des dispositions des articles L. 711-1 à L. 713-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qu'il a mentionnées sans précision suffisante.
> "Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 12 mai 1998" et "les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions... sont dépourvus de toute précision."
Interprétations et citations légales
1. Insuffisance de motivation (Code des relations entre le public et l'administration) :
- L'arrêté doit comporter des motivations suffisantes pour permettre au requérant de comprendre les raisons de la décision administrative. L'article 3 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 précise que les actes administratifs doivent être motivés quand cela est requis.
2. Respect de la vie privée et familiale (Convention européenne des droits de l'homme - Article 8) :
- Cet article stipule que "toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale". La cour a interprété qu'une atteinte à ce droit doit être justifiée par des raisons pertinentes, en tenant compte des intérêts de l'État.
3. Protection subsidiaire (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile - Articles L. 711-1 à L. 713-3) :
- Ces articles établissent les critères d’octroi de la protection subsidiaire aux étrangers. La cour a relevé que M. D... n'avait pas fourni des éléments précis pour évaluer le bien-fondé de ses prétentions.
En conclusion, la cour a maintenu la légalité de l'arrêté préfectoral, rejetant les arguments de M. D... sur la base d'un examen scrupuleux de sa situation personnelle et l'application rigoureuse des normes juridiques pertinentes.