I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2016 et le 13 janvier 2017 sous le n° 16DA01483, la commune de Mont-Saint-Père, représentée par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) de rejeter la demande de Mme E...devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3°) de mettre à la charge de Mme E...la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable ;
- l'insuffisance professionnelle de Mme E...est caractérisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2016 et le 29 décembre 2016, MmeE..., représentée par Me Arnaud Gervais, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Mont-Saint-Père de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance était recevable ;
- les autres moyens soulevés par la de la commune de Mont-Saint-Père ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés, le 12 août 2016 et le 2 décembre 2016 sous le n° 16DA01484, la commune de Mont-Saint-Père, représentée par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 14 juin 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) de mettre à la charge de Mme E...la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable ;
- l'insuffisance professionnelle de Mme E...est caractérisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2016 et le 29 décembre 2016, MmeE..., représentée par Me Arnaud Gervais, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Mont-Saint-Père de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun moyen ne parait sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement, le rejet de ses conclusions de première instance.
Mme F...E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2016.
Les parties ont été informées le 26 décembre 2016, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions d'annulation de Mme E... devant le tribunal administratif d'Amiens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me B...C..., représentant la commune de Mont-Saint-Père.
Une note en délibéré présentée par Me B...C...pour la commune de Mont-Saint-Père a été enregistrée le 2 février 2017.
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 16DA01483 et n° 16DA01484 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que, par un arrêté du 5 février 2015, le maire de Mont-Saint-Père a licencié pour insuffisance professionnelle MmeE..., adjoint administratif de 2° classe au 3° échelon de son grade, recrutée par arrêté du 8 avril 2014 prenant effet au 1er mars 2014 afin d'exercer les fonctions de secrétaire de mairie à plein temps, et l'a radiée des cadres ; que par un avis du 16 mars 2015, le conseil de discipline de recours saisi par MmeE..., a émis un avis défavorable à son licenciement, confirmant l'avis du 3 février 2015 du conseil de discipline saisi préalablement à l'arrêté contesté ; que sous le n° 14DA01483, la commune de Mont-Saint-Père relève appel du jugement du 19 juin 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté ; que sous le n° 14DA01484, la commune de Mont-Saint-Père demande qu'il soit sursis à exécution de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de MmeE... ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire " ; qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " (...) Le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à notification soit de l'avis du conseil de discipline de recours déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive de l'autorité territoriale " ;
4. Considérant qu'en émettant un avis défavorable à son licenciement, le conseil de discipline de recours a donné suite à la requête de MmeE... ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après cet avis rendu 16 mars 2015, le maire de Mont-Saint-Père n'a pris aucune décision définitive sur la situation de son agent ; que cet avis, qui ne liait pas la commune, ainsi que l'a jugé la présidente de la 3° chambre du tribunal administratif d'Amiens dans une ordonnance du 18 juin 2015, n'a pas eu, en l'absence d'une décision définitive du maire, pour effet d'interrompre la suspension du délai de recours contentieux contre la sanction disciplinaire ; que, dans ces conditions, la notification de l'arrêté du 5 février 2015 n'a pas eu pour effet de faire courir le délai du recours contentieux à son égard ; que celui-ci n'était dès lors pas forclos à la date du 27 avril 2015 à laquelle Mme E...a saisi le tribunal administratif d'Amiens ;
5. Considérant que l'avis du conseil de discipline du 3 février 2015 et l'avis du conseil de discipline de recours du 16 mars 2015 étaient joints à la demande de Mme E...devant le tribunal administratif d'Amiens, présentée sans ministère d'avocat ; que l'intimée doit dès lors être regardée comme s'étant appropriée les motifs de ces deux avis auxquels elle se référait expressément ; que son mémoire comportait aussi des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 février 2015 du maire de Mont-Saint-Père la licenciant pour insuffisance professionnelle ; que la commune ne peut sérieusement soutenir que Mme E...aurait entendu se limiter, par l'emploi dans sa demande du mot " irrégularité ", aux seuls moyens de légalité externe et ne serait plus recevable à invoquer ceux de légalité interne après l'expiration du délai de recours contentieux ; que dès lors, la fin de non recevoir, opposée par la commune de Mont-Saint-Père, tirée de l'absence de moyens et de conclusions de la demande de MmeE..., doit être écartée ;
Sur les conclusions de la commune de Mont-Saint-Père :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut des adjoints administratifs territoriaux : " " I. - Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables. (...) II. Lorsqu'ils relèvent des grades d'avancement, les adjoints administratifs territoriaux.(...) peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants " ; qu'en vertu des dispositions des articles 10 et 11 de ce décret, la 1° classe du grade d'adjoint administratif et les deux classes du grade d'adjoint administratif principal constituent les grades d'avancement des adjoints administratifs territoriaux ;
7. Considérant ainsi qu'il l'a été relevé au point 2, que, d'une part, Mme E...était adjoint administratif de 2° classe au 3° échelon de son grade ; qu'elle ne remplissait dès lors pas les conditions réglementaires pour être chargée des fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants ; que, d'autre part, l'intimée répond point par point aux critiques de la commune ; que certaines des tâches qui lui ont été confiées, telles la préparation du budget primitif 2014 dans un contexte de changement de maire, la préparation de l'état relatif au vote des taux d'imposition communaux des taxes directes locales, les questions d'urbanisme ou son absence de connaissance en matière de marchés publics, ne pouvaient relever des attributions d'un agent de son grade ; que plusieurs des faits reprochés, telles les erreurs dans la tenue de table annuelle de l'état civil 2013, l'absence de mandatements pour certaines dépenses de 2013 ou l'absence de réponse à une demande d'un bureau d'études de février 2014 sont antérieures à sa prise de fonctions ; que la formation dispensée par l'ancien secrétaire de mairie, resté en poste durant quarante-deux ans, n'était manifestement pas adaptée à sa situation ; que la décision par laquelle le maire de Mont-Saint-Père a procédé au licenciement de Mme E...pour insuffisance professionnelle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la commune a manifesté des exigences excessives par rapport à ce qu'elle pouvait légitimement attendre de l'intéressée, compte tenu de la difficulté et de la diversité des tâches qui lui ont été confiées, en sa qualité de seul agent employé à plein temps par celle-ci ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mont-Saint-Père n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 14 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 5 février 2015 du maire de la commune ;
9. Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la commune de Mont-Saint-Père tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 14DA01484 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que les conclusions de la commune de Mont-Saint-Père fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées ; que Mme E...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Arnaud Gervais, avocat de MmeE..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Mont Saint-Père le versement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Mont-Saint-Père présentée sous le n° 14DA01483 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°14DA01484 tendant au sursis à l'exécution du jugement.
Article 3 : La commune de Mont-Saint-Père versera à Me Arnaud Gervais une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mont-Saint-Père, à Mme F... E...et à Me Arnaud Gervais.
Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.
Délibéré après l'audience publique du 26 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 février 2017.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
1
2
N°16DA01483-16DA01484
1
3
N°"Numéro"