Enfin, Mme E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 28 mai 2014 par lequel la présidente de la communauté d'agglomération du Beauvaisis a refusé de reconnaître comme imputable au service son état dépressif ayant justifié l'octroi de congés de maladie à compter du 14 février 2014.
Par un jugement nos 1401954, 1402036 et 1500774 du 7 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 28 mai 2014 refusant de reconnaître comme imputable au service son état dépressif, et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés, les 11 juillet 2015, 13 juin 2016, 30 janvier 2017 et 6 octobre 2017, MmeE..., représentée par Me F...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler les arrêtés des 3 avril 2014 et 28 mai 2014 ;
3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Beauvaisis de reconnaître l'imputabilité au service l'affection dont elle est atteinte ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Beauvaisis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me B...A..., représentant la communauté d'agglomération du Beauvaisis.
1. Considérant que MmeE..., professeur d'enseignement artistique titulaire hors classe, a été recrutée le 1er mai 2003 comme directrice adjointe au sein de l'école nationale de musique et de danse de Beauvais ; que, du 1er septembre 2012 au 1er mars 2013, la direction de l'école a été assurée, en raison de la vacance du poste de directeur, par une équipe composée de la requérante et de deux autres collègues ; qu'à l'occasion de cet intérim, des difficultés relationnelles entre les membres de cette équipe se sont installés et ont perduré après l'arrivée du nouveau directeur, le 1er mars 2013 ; que, le 17 mai 2013, le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail a estimé non fondé l'exercice par Mme E...de son droit de retrait ; que, le même jour, Mme E... a été placée en congé de maladie du 17 mai 2013 au 9 juillet 2013 puis, de nouveau, du 9 décembre 2013 au 19 décembre 2013, à l'issue d'une réunion au cours de laquelle elle a été informée de sa nouvelle affectation en qualité de conseillère aux études à compter du 1er mai 2014 ; que Mme E...a demandé que ces arrêts de travail soient reconnus imputables au service ; que le 5 septembre 2013, la commission de réforme a ordonné un examen par un expert psychiatre ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, elle a rendu un avis, défavorable à l'imputabilité, le 27 mars 2014 ; que par un arrêté du 3 avril 2014, la présidente de la communauté d'agglomération du Beauvaisis a refusé de reconnaître cette imputabilité ; que, par ailleurs, compte tenu de la réaction de Mme E...à une " visite de poste " organisée le 14 février 2014, la requérante a été placée à nouveau en congé de maladie ; que par un arrêté du 28 mai 2014, pris sur avis de la commission de réforme du 22 mai 2014, lui-même rendu sur la base d'une nouvelle expertise réalisée par un psychiatre, la présidente de la communauté d'agglomération a également refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet " accident " survenu le 14 février 2014; que Mme E...relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 7 mai 2015 en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des deux arrêtés refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et de l'" accident " du 14 février 2014 ;
Sur la demande de jonction :
2. Considérant que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de joindre la requête, objet du présent arrêt, avec la requête n°15DA001161 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 3 avril 2014 et du 28 mai 2014 de refus d'imputabilité au service, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ; que selon l'article 16 du même arrêté, la commission de réforme " peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires " ;
4. Considérant que lors des séances des 27 mars 2014 et 22 mai 2014, la commission de réforme des agents de la fonction publique territoriale du département de l'Oise ne comprenait aucun médecin spécialiste des maladies mentales, alors que l'appréciation des affections dont la requérante est atteinte requérait la participation aux débats d'un psychiatre ; que, par suite, et alors même qu'elle avait fait procéder à une expertise et recueilli l'avis d'un psychiatre, la commission de réforme a émis ses avis dans une composition irrégulière ; que l'absence de ce spécialiste, lors des deux séances de la commission de réforme, a ainsi privé l'intéressée d'une garantie, alors même qu'en vertu des dispositions des articles 3 et 17 de l'arrêté du 4 août 2004, le médecin spécialiste n'a voix délibérative qu'en cas d'absence de l'un des praticiens de médecine générale ; que Mme E...est fondée à soutenir que l'irrégularité de la procédure a entaché d'illégalité les arrêtés en litige des 3 avril et 28 mai 2014 :
Sur les conclusions à fin d'injonction
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Beauvaisis de procéder au réexamen de la situation de MmeE... dans un délai de trois mois ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, qui a, dans la présente instance, la qualité de perdante, la somme de 1 500 euros à verser à Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Beauvaisis à l'encontre de la requérante sur ce fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 mai 2015 du tribunal administratif d'Amiens et les arrêtés des 3 avril 2014 et 28 mai 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté d'agglomération du Beauvaisis de réexaminer la situation de Mme E...dans un délai de trois mois.
Article 3 : La communauté d'agglomération du Beauvaisis versera à Mme E...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Beauvaisis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...et à la communauté d'agglomération du Beauvaisis.
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N°15DA01162
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