Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2016 et le 7 avril 2017, la SCI Gambetta, représentée par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 2 février 2016 ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la société Enedis venant aux droits d'ERDF de démolir le transformateur implanté sur sa propriété et de libérer les lieux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 48 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation de son bien du 15 avril 2008 au 15 avril 2016 et la somme de 500 euros par mois à compter du 15 avril 2016 jusqu'à la date de libération des lieux à titre d'indemnité d'occupation ;
4°) de condamner la société Enedis à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal administratif s'est mépris sur le sens de ses conclusions tendant à constater sa propriété sur les lots nos 5 et 6 de l'immeuble sis 1 place Gambetta à Amiens et la construction sans droit ni titre d'un transformateur par ERDF sur ces mêmes lots ;
- l'occupation par la société Enedis des deux caves lui appartenant constitue une emprise irrégulière ;
- il n'existe pas de régularisation appropriée ;
- la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général eu égard aux inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et aux conséquences de la démolition pour l'intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2017, la société Enedis, représentée par Me D...A..., demande à la cour :
1°) de surseoir à statuer afin de poser une question préjudicielle au juge judiciaire au sujet de la propriété des locaux dans lesquels est implanté le transformateur ;
2°) de rejeter la requête de la SCI Gambetta ;
3°) de condamner la SCI Gambetta à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Odile Desticourt, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me C...B..., représentant la SCI Gambetta.
1. Considérant que la SCI Gambetta est propriétaire des lots nos 5 et 6, correspondant à deux caves, situés en sous-sol de l'immeuble sis 1 place Gambetta à Amiens, cadastré section VD n° 26 ; que la société ERDF, nouvellement société Enedis, est, quant à elle, propriétaire d'un transformateur qu'elle a construit dans ces locaux en 1964 ; que la SCI Gambetta a assigné la société ERDF devant le tribunal de grande instance d'Amiens en vue d'obtenir la suppression du transformateur ainsi que l'indemnisation de l'occupation des lieux ; que, par une ordonnance du 12 décembre 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Amiens a, d'une part, fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société ERDF au profit de la juridiction administrative en ce qui concerne la demande relative à la suppression du transformateur et, d'autre part, sursis à statuer sur les demandes indemnitaires ;
Sur la question préjudicielle :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2258 du code civil : " La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi " ; que selon l'article 2261 du même code : " Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire " ;
3. Considérant que la société Enedis soutient qu'elle a acquis les deux caves dans lesquelles est implanté son transformateur par prescription acquisitive ; que, cependant, si elle fait valoir que la présence du poste de transformation a été implicitement acceptée par les propriétaires successifs des locaux dans lesquels il est implanté depuis 1964 et que ses agents interviennent régulièrement sur l'ouvrage auquel ils accèdent depuis la voie publique, ces éléments ne suffisent pas à établir une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire de ces caves ; que, par suite, eu égard à l'absence de caractère sérieux de la question soulevée, il n'y a pas lieu pour la cour de surseoir à statuer sur l'appel de la SCI Gambetta ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
4. Considérant que, dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété ;
5. Considérant que, par une convention du 24 février 1994, la ville d'Amiens a concédé à Electricité de France le service public de la distribution d'électricité sur l'ensemble du territoire communal ; que le transformateur litigieux, propriété de la société Enedis, est directement affecté à l'exécution de ce service public dont elle a la charge et a ainsi le caractère d'un ouvrage public ; que si l'occupation des deux caves appartenant à la SCI Gambetta par la société défenderesse a porté atteinte au libre exercice de son droit de propriété sur ce bien, elle n'a pas eu pour effet de l'en déposséder définitivement ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est déclaré compétent pour enjoindre à la société Enedis de libérer les lieux ; qu'en outre, le juge administratif l'est également pour statuer sur les conclusions tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de cette occupation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
6. Considérant que la SCI Gambetta avait demandé au tribunal administratif d'Amiens de constater sa propriété sur les lots nos 5 et 6 de l'immeuble sis 1 place Gambetta à Amiens et la construction sans droit ni titre du transformateur par la société ERDF devenue Enedis, sur ceux-ci ; que si elle soutient que le tribunal administratif a mal interprété ses conclusions, qui tendaient à ce que soit constatée l'emprise irrégulière sur son bien par la société ERDF devenue Enedis, et a omis de statuer sur ce point, celui-ci a recherché, dans le deuxième considérant de son jugement, si l'occupation des lieux par la société défenderesse était constitutive d'une emprise irrégulière ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur dans l'interprétation de ses conclusions, ni omis de statuer sur celles-ci ; que, par suite, son jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions tendant à voir ordonner la démolition de l'ouvrage ou la libération des lieux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard :
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il est constant que le transformateur en litige, qui a le caractère d'ouvrage public, a été implanté sur les lots nos 5 et 6, situés en sous-sol de l'immeuble sis 1 place Gambetta à Amiens, cadastré section VD n° 26, propriétés de la SCI Gambetta et que cette implantation n'a pas eu pour effet l'extinction du droit de propriété ; qu'ainsi, l'emprise irrégulière est constituée ;
8. Considérant qu'il appartient au juge administratif, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, s'il convient de faire droit à une demande de démolition d'un ouvrage public telle que celle présentée par la SCI Gambetta, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition ou du déplacement pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition ou le déplacement n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;
9. Considérant que s'il résulte de l'instruction que la SCI Gambetta n'est pas disposée à signer une convention de mise à disposition de ses locaux avec la société Enedis, cette dernière, en tant que concessionnaire de distribution d'énergie électrique, a le pouvoir, en vertu de l'article L. 323-3 du code de l'énergie, de prendre l'initiative d'une procédure d'expropriation ; que le transformateur litigieux dessert cent vingt-cinq clients, dont trente-deux locaux commerciaux ; qu'ainsi, eu égard à l'intérêt général qui s'attache à cet ouvrage, et contrairement à ce que soutient la requérante, celui-ci n'est pas insusceptible d'être déclaré d'utilité publique ; que, dès lors, une régularisation appropriée est possible ; que la circonstance qu'ERDF devenue Enedis, n'ait encore engagé aucune procédure d'expropriation, alors surtout qu'elle a soutenu, même à tort, être propriétaire des caves en litige, n'est pas de nature à démontrer l'absence de possibilité de régularisation effective à la date du présent arrêt ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande de la SCI Gambetta tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) devenue Enedis de diligenter les travaux de démolition du transformateur électrique implanté sans droit ni titre dans les lots nos 5 et 6 dudit immeuble ; que la demande de la SCI Gambetta tendant à voir ordonner la démolition de l'ouvrage ou la libération des lieux doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la société Enedis à verser à la SCI Gambetta des indemnités d'occupation à compter du 15 avril 2008 :
10. Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par la SCI Gambetta, qui n'ont pas été soumises au juge de première instance et sont nouvelles en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d'Enedis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SCI Gambetta ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI Gambetta à verser à Enedis la somme demandée sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Gambetta est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Enedis sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Gambetta et à la société Enedis.
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N°16DA00778