Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2016, MmeG..., représentée par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 novembre 2014 et la décision confirmative du 8 mars 2015 du directeur du groupe hospitalier du sud de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au groupe hospitalier du sud de l'Oise de la réintégrer à son poste d'infirmière avec effet rétroactif à compter du 1er novembre 2012 dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me C...D..., représentant Mme G...et Me F...E..., représentant le groupe hospitalier public du sud de l'Oise.
Une note en délibéré présentée par Me D...pour Mme G...a été enregistrée le 19 octobre 2017.
1. Considérant que Mme G...a été recrutée, à compter du 1er juillet 2008, par le groupe hospitalier public du sud de l'Oise, en qualité d'infirmière titulaire ; qu'ayant connu des difficultés de santé, elle a été placée, à compter du 12 juin 2010, en congé de longue maladie ; qu'elle a réintégré son poste, à temps plein, le 21 mai 2012 ; que, par deux courriers du 4 et du 12 août 2012, Mme G...a informé le groupe hospitalier public du sud de l'Oise de son intention de démissionner ; que par une décision du 2 octobre 2012, ce même groupe a accepté sa démission ; que, toutefois, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 30 octobre 2012, l'intéressée a formé un recours gracieux auprès du groupe hospitalier public du sud de l'Oise afin qu'il procède au retrait de la décision du 2 octobre 2012 acceptant sa démission, à sa réintégration à temps partiel pour création d'entreprise et à la communication de ses relevés d'heures de travail à compter du 1er janvier 2010 ; que, par un courrier du 21 décembre 2012, le groupe hospitalier public du sud de l'Oise a informé Mme G... de ce qu'elle avait été placée en récupération de congés annuels, au vue de sa situation administrative, à compter du 1er novembre 2012 jusqu'au 25 décembre 2012, en lui enjoignant de prendre contact avec le cadre de son service afin de prendre connaissance de son emploi du temps pour la période postérieure ; que, l'intéressée n'ayant pas repris son service à l'issue de son congé, le groupe hospitalier public du sud de l'Oise, par une lettre recommandée du 11 janvier 2013, dont l'intéressée a accusé réception le 21 janvier 2013, l'a mise en demeure de reprendre ses fonctions le 25 janvier 2013 ; que Mme G...n'ayant pas repris ses fonctions dans le délai imparti par la mise en demeure, la directrice du groupe hospitalier public du sud de l'Oise, par un arrêté du 10 novembre 2014, confirmé le 8 mars 2015, l'a radiée des cadres de la fonction publique pour abandon de poste ; que Mme G...relève appel du jugement du 25 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 10 novembre 2014, confirmé par une décision du 8 mars 2015 et d'autre part, à ce qu'il enjoigne au groupe hospitalier public du sud de l'Oise de la réintégrer dans ses fonctions, avec effet rétroactif au 1er novembre 2012 ;
2. Considérant que la décision de radiation des cadres en litige a été signée par Mme A..., directrice des ressources humaines et de la formation du groupe hospitalier public du sud de l'Oise, laquelle avait reçu une délégation de signature par un arrêté du 1er janvier 2012, pour " les actes de gestion du personnel relevant du statut général de la fonction publique hospitalière " émanant de la directrice du groupe hospitalier public du sud de l'Oise, publié au recueil des actes administratifs le 15 mai 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 10 novembre 2014, confirmé par une décision du 8 mars 2015, doit être écarté ;
3. Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;
4. Considérant que si Mme G...fait valoir qu'après avoir formé un recours gracieux, auprès du groupe hospitalier public du sud de l'Oise, le 30 octobre 2012, celui-ci l'a, par son silence, mise dans l'incertitude quant à l'existence de son lien avec le service ; que, toutefois, par une décision du 21 décembre 2012, la directrice du groupe hospitalier l'a placée en récupération de congés annuels du 1er novembre 2012 au 25 décembre 2012, en continuant de lui verser son traitement, et l'a invitée à " bien vouloir contacter son cadre de pôle (...) afin de prendre connaissance de son planning " ; que, par un courrier recommandé du 11 janvier 2013 dont la requérante a accusé réception le 21 janvier 2013, le groupe hospitalier public du sud de l'Oise l'a ensuite mise en demeure de reprendre ses fonctions ; que, dans ces conditions, la directrice du groupe hospitalier public du sud de l'Oise, par ses décisions du 21 décembre 2012 et du 11 janvier 2013, a entendu implicitement mais nécessairement retirer sa décision du 2 octobre 2012 par laquelle elle avait accepté la démission de l'intéressée et, par voie de conséquence, la maintenir dans ses effectifs ; que, par suite, Mme G... n'est pas fondée à soutenir qu'elle s'est abstenue de reprendre son poste à l'issue de la mise en demeure du 11 janvier 2013 au motif qu'elle était dans l'incertitude quant à l'existence de son lien avec le groupe hospitalier public du sud de l'Oise ;
5. Considérant qu'il est constant que Mme G...n'a pas repris son poste à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure du 11 janvier 2013, dont elle a accusé réception le 21 janvier suivant ; qu'une mesure de radiation des cadres ne peut-être régulièrement prononcée que lorsque l'agent qui n'a pas repris son service à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure n'a produit aucune justification d'ordre médical de nature à expliquer la non-reprise de ses fonctions ; que, si la requérante fait valoir qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie par son médecin traitant, du 6 novembre 2012 au 5 mars 2013, en raison d'un syndrome dépressif réactionnel, elle s'est abstenue d'adresser des arrêts de travail au groupe hospitalier public du sud de l'Oise ; qu'il résulte aussi de ce qui a été dit au point 4 que le lien entre Mme G...et le groupe hospitalier, qui l'a maintenue dans ses effectifs, n'avait pas été rompu ; qu'en conséquence, elle devait, pour établir une justification d'ordre médical de nature à expliquer son absence, produire ses arrêts de travail au groupe hospitalier public du sud de l'Oise, dans le délai qui lui avait été imparti par la mise en demeure du 11 janvier 2013 afin de reprendre son poste, et non à Pôle Emploi ; qu'ainsi, Mme G... n'a pas justifié de son absence à son employeur dans le délai qui lui était imparti ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'absence de suite donnée à sa demande de cumul d'activités pour continuer à exercer la profession d'agent immobilier, Mme G...doit être regardée comme ayant entendu rompre le lien qui l'unissait au service à la date à laquelle elle est intervenue ; que, par suite en prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste, le directeur du groupe hospitalier public du sud de l'Oise n'a pas entaché d'illégalité son arrêté du 10 novembre 2014, confirmé par une décision du 8 mars 2015 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme G...une somme au titre des frais exposés par le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier public du sud de l'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...G...et au groupe hospitalier public du sud de l'Oise.
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N°16DA01005
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