Par un jugement n° 1101625 du 2 avril 2013, le tribunal administratif de Lille a condamné le SIRFAG à verser à Mme E...une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice né du retard de versement d'un revenu de remplacement pendant sept mois et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Par un arrêt n° 13DA00878 du 30 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'arrêté du 9 février 2009 par lequel le président SIRFAG a mis fin au stage de Mme E..., réformé dans cette seule mesure le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 avril 2013, mis la somme de 1 500 euros à la charge du SIRFAG au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme E..., ainsi que l'appel incident du SIRFAG.
Par une décision n° 386802 du 5 octobre 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 30 octobre 2014 en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2009, renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Douai et rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de la communauté d'agglomération du Douaisis, venue aux droits du SIRFAG.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juin 2013, 11 juillet 2013, le 6 mars 2014 et le 9 décembre 2016, MmeE..., représentée par Me A...C..., a demandé, dans la mesure des conclusions qui ont été renvoyées à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 avril 2013 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du président du SIRFAG du 9 février 2009 mettant fin à son stage ;
3°) de mettre à la charge du SIRFAG, aux droits et obligations duquel est venue la communauté d'agglomération du Douaisis, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la communauté d'agglomération du Douaisis.
1. Considérant que le syndicat intercommunal de la région de Flines à Guesnain (SIRFAG), qui avait recruté Mme B...E...en tant qu'adjoint administratif de 2ème classe stagiaire à temps complet à compter du 1er janvier 2008, a décidé, après avoir pris la mesure des difficultés économiques qu'il rencontrait, de supprimer, à compter du 31 décembre 2008, le poste que l'intéressée occupait ; que, le comité syndical ayant délibéré en ce sens, la présidente du SIRFAG a, par un arrêté du 9 février 2009, mis fin, dès cette date, au stage de MmeE... ; que cette dernière a relevé appel du jugement du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a notamment rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la présidente du SIRFAG du 9 février 2009 ; que, par un arrêt du 30 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Douai a prononcé l'annulation de cet arrêté et réformé en conséquence ce jugement ; que, toutefois, par une décision du 5 octobre 2016, le Conseil d'Etat a annulé, à la demande de la communauté d'agglomération du Douaisis (CAD), venue aux droits du SIRFAG, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 30 octobre 2014 en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2009, au motif que la cour avait commis une erreur de droit en jugeant que MmeE..., fonctionnaire stagiaire, pouvait se prévaloir d'un droit à reclassement, et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Douai ;
Sur l'exception d'illégalité des délibérations des 22 novembre 2008 et du 5 février 2009 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire ;
3. Considérant qu'il ressort de l'extrait du registre des délibérations du comité syndical du SIRFAG, qu'après avoir estimé, au cours de sa séance du 22 novembre 2008, que les mesures prévues dans le cadre du débat budgétaire pour l'année 2009, au nombre desquelles figuraient une hausse de la participation des communes adhérentes et le non-renouvellement des contrats des agents non-titulaires, étaient insuffisantes à faire face aux importantes difficultés économiques qu'il rencontrait, le comité a décidé, à l'unanimité des membres présents, que le poste d'adjoint administratif sur lequel Mme E...avait été affectée en tant que stagiaire serait supprimé de l'organigramme du personnel de l'établissement, après consultation du comité technique paritaire siégeant auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord ; qu'il ressort d'un autre extrait de ce registre des délibérations que, lors d'une autre séance, qui s'est tenue le 5 février 2009, le comité syndical, après avoir pris acte des avis défavorables émis par le comité technique paritaire le 5 décembre 2008 et par la commission administrative paritaire le 9 janvier 2009, a décidé, à l'unanimité des membres présents, d'entériner la mesure retenue par sa délibération précédente et de supprimer le poste en cause de l'organigramme de l'établissement ; qu'il ressort ainsi de ces extraits, délivrés par la présidente du SIRFAG et dont seules les mentions font foi, que le comité syndical a, par sa délibération du 22 novembre 2008, seulement choisi, parmi les mesures complémentaires qu'il estimait propres à réduire ses difficultés financières, celle qu'il estimait la plus appropriée, à savoir la suppression du poste de secrétaire administratif en cause et qu'il n'a affectivement pris cette mesure que par sa délibération du 5 février 2009, au vu notamment de l'avis émis par le comité technique paritaire ; que, par suite et quels que soient les termes dans lesquels le SIRFAG a informé Mme E..., par courrier du 28 novembre 2008, de la teneur de la délibération du conseil syndical du 22 novembre 2008, il n'est pas établi que la suppression du poste qu'occupait l'intéressée aurait été décidée avant que le comité technique paritaire a émis son avis ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la délibération du conseil syndical du 22 novembre 2008 aurait, en l'absence d'une telle consultation, été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale qui, comme le SIRFAG, comprennent au moins une commune comptant 3 500 habitants et plus sont soumis aux mêmes règles que celles applicables aux communes relevant de cette strate de population ; qu'au nombre de ces règles figurent celles, énoncées à l'article L. 2121-10 de ce code, selon lesquelles les convocations sont adressées, sauf s'ils ont fait le choix d'une autre adresse, au domicile de chacun des membres du conseil délibérant et indiquent les questions portées à l'ordre du jour de la séance, et celles, prévues par l'article L. 2121-12 du même code, en vertu desquelles le délai de convocation est fixé, sauf urgence, à cinq jours francs et une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être jointe à chaque convocation ;
5. Considérant que, si Mme E...soutient qu'il ne serait pas établi, en l'espèce, que les délibérations du comité du SIRFAG du 22 novembre 2008 et du 5 février 2009, afférentes à la suppression de son poste, seraient intervenues après que chacun des membres du comité ait été régulièrement rendu destinataire, dans le délai imparti, d'une convocation adressée à son domicile, comportant un ordre du jour précis et accompagnée d'une note explicative de synthèse concernant les affaires soumises à délibération, elle n'assortit toutefois ces moyens d'aucune précision de fait permettant de douter sérieusement du respect de ces prescriptions ; qu'il ressort, au surplus, des pièces du dossier et notamment de la copie des convocations des membres du comité syndical aux séances des 22 novembre 2008 et 5 février 2009, que ces documents, d'une part, comportaient l'énoncé des questions inscrites à l'ordre du jour de ces séances, d'autre part, étaient accompagnés d'une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération ; qu'il ressort, en outre, des éléments avancés en défense par la CAD et non-contredits par MmeE..., que ces convocations ont été adressées aux membres du comité, nécessairement à leur domicile ou à l'adresse qu'ils auraient fait connaître, le 14 novembre 2008, pour la séance du 22 novembre 2008, et le 27 janvier 2009, pour la séance du 5 février 2009 ; que, dès lors que l'appelante, qui ne conteste pas ces dates de remise, n'a fait état d'aucune circonstance particulière qui aurait été de nature à influer sur le délai d'acheminement de ces documents, ceux-ci doivent être regardés, compte tenu du délai généralement retenu, comme étant parvenus à leurs destinataires cinq jours francs au moins avant chacune de ces deux séances, conformément à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; qu'il suit de là que les moyens tirés par Mme E... de la méconnaissance de ces règles procédurales préalables à l'adoption des délibérations du comité du SIRFAG du 22 novembre 2008 et du 5 février 2009 doivent, en tout état de cause, être écartés ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la note de synthèse sur l'état des finances du syndicat, jointe à la convocation des membres du comité syndical à la séance du 22 novembre 2008, que le budget du SIRFAG présentait, au 21 novembre 2008, un déficit estimé à 350 000 euros et une insuffisance de trésorerie évaluée à 500 000 euros ; qu'en outre, il y a lieu de tenir compte d'une dette, correspondant à des participations reçues d'Electricité de France pour la réalisation de divers travaux et destinées à être reversées aux communes membres, s'élevant au minimum, pour l'année 2009, à la somme de 345 000 euros et d'une masse salariale atteignant, la même année, 600 000 euros ; que, si, pour contester la réalité de cette situation, Mme E...se prévaut du rapport d'activité établi pour l'année 2009, publié à la fin de l'année 2010, qui présente un résultat positif tant en fonctionnement qu'en investissement, il est toutefois constant que cette amélioration de la situation financière du syndicat est le résultat des mesures de redressement mises en oeuvre à compter de la fin de l'année 2008 et notamment de celles visant à obtenir des communes membres un étalement de sa dette et à modérer sa masse salariale, mesures dont procède la suppression, à compter du 31 décembre 2008, du poste de secrétaire administratif occupé par MmeE... ; qu'enfin, si cette dernière soutient que le SIRFAG aurait recruté, après son départ, un agent pour la remplacer et qu'il aurait procédé, en outre, à plusieurs embauches dans l'encadrement technique et en secrétariat, il ressort des éléments avancés dans son mémoire en défense par la CAD et non-contredits dans ses écritures ultérieures par l'appelante, que le SIRFAG a effectivement procédé à des recrutements après le départ de l'intéressée, mais que ceux-ci n'ont été effectués que sous la forme de contrats aidés destinés, d'une part, à employer un agent pour effectuer des tâches de secrétariat en compensation de la suppression de deux postes, d'autre part, à assurer des encadrements techniques ponctuels dans le cadre d'actions de formation prises en charge par l'Etat, la région ou le département ; que, dans ces conditions, la réalité des difficultés économiques rencontrées par le SIRFAG à la fin de l'année 2008 doit être regardée comme établie par les pièces du dossier ; que ces difficultés étaient, compte tenu de leur ampleur et du poids alors représenté par la masse salariale dans le budget de l'établissement, de nature à justifier la suppression, par la délibération du 5 février 2009, de l'emploi de secrétaire administratif sur lequel avait été recruté Mme E...en tant que stagiaire ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, aux points 2 à 6, que Mme E...n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 février 2009 mettant fin à son stage, de l'illégalité des délibérations du comité du SIRFAG du 22 novembre 2008 et du 5 février 2009 afférentes à la suppression de son poste ;
Sur les autres moyens :
8. Considérant, d'une part, que, selon l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dont les dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-3 de ce code, les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur affichage ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ;
9. Considérant que, s'il n'est pas contesté que la délibération du 5 février 2009 supprimant le poste de secrétaire administratif qu'occupait Mme E...n'a été transmise au représentant de l'Etat chargé du contrôle de légalité des actes des collectivités locales et de leurs établissements que le 10 février 2009, de sorte qu'elle n'est devenue exécutoire qu'à compter de cette dernière date, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la présidente du SIRFAG décide, dès le 9 février 2009, de mettre fin, par l'arrêté en litige, au stage de l'intéressée ; qu'elle demeure, en outre, sans incidence sur la légalité de cet arrêté, mais n'a eu d'effet qu'en ce qui concerne son caractère exécutoire, qui n'a pu, dans ces conditions, être acquis au plus tôt que le 10 février 2009 ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté n'a lui-même été transmis au contrôle de légalité que le 10 février 2009 et qu'il n'a été notifié à Mme E...que le 14 février 2009 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la délibération du 5 février 2009 n'avait pas été transmise au représentant de l'Etat à la date à laquelle l'arrêté du 9 février 2009 en litige a été pris doit être écarté comme inopérant ;
10. Considérant, d'autre part, que, si, en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique, qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, il incombe à l'administration avant de pouvoir prononcer le licenciement de proposer à l'intéressé un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, de tout autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer le licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ce principe général ne confère aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, aucun droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation en cas de suppression de leur emploi ; qu'en revanche, lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité territoriale en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, le cas échéant, en application de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, réinscrit de droit, à sa demande, sur la liste d'aptitude prévue à cet article ;
11. Considérant que, si Mme E...soutient que le SIRFAG avait l'obligation, en l'espèce, de mettre en oeuvre une recherche, en son sein et auprès des communes adhérentes, d'une solution de reclassement avant de pouvoir légalement mettre fin à son stage et qu'il n'aurait pas satisfait à une telle obligation, il résulte des principes qui viennent d'être énoncés au point précédent que ce moyen, alors que l'intéressée n'allègue pas ne pas avoir été réinscrite sur la liste d'aptitude, ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
12. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la CAD, que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 2 avril 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 9 février 2009 mettant fin à son stage ; que les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme à la charge de Mme E...au titre des frais exposés par la CAD et non-compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Douaisis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et à la communauté d'agglomération du Douaisis, venant aux droits du syndicat intercommunal de la région de Flines à Guesnain.
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N°16DA01759