Résumé de la décision
M. F..., citoyen de la République démocratique du Congo, a été transféré vers le Portugal après que ses empreintes digitales ont été enregistrées dans ce pays lors d'une demande d'asile. Il a formé un recours contre la décision du préfet de l'Eure, demandant l'annulation de l'arrêté ordonnant son transfert et l'assignant à résidence. Par un jugement rendu le 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. M. F... a interjeté appel. La cour a confirmé le jugement en rejetant sa requête, considérant que le transfert vers le Portugal était conforme aux régulations européennes et que M. F... n'avait pas droit à l'examen de sa demande d'asile en France.
Arguments pertinents
1. Méconnaissance des Droits d'Aasile : M. F... a soulevé que ses droits en tant que demandeur d'asile n'avaient pas été respectés, mais le tribunal a constaté qu'il avait reçu les informations nécessaires concernant sa situation. En effet, "le guide du demandeur d'asile" ainsi que les brochures pertinentes lui avaient été remises, ce qui écarte son moyen sur la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
2. Discrétion des États Membres : Le tribunal souligne que le droit d'examiner une demande d'asile, même si elle ne relève pas de sa compétence, demeure une prérogative discrétionnaire pour les États membres. Il cite : "La faculté laissée à chaque Etat membre [...] de décider d'examiner une demande de protection internationale [...] est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile."
3. Rejet de la demande : En se basant sur les éléments précédents, le tribunal conclut que M. F... ne peut pas prétendre à un examen de sa demande en France, validant ainsi le transfert ordonné vers le Portugal.
Interprétations et citations légales
1. Article 53-1 de la Constitution :
- "Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence [...] les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté [...]"
- Cet article établit le cadre selon lequel la France peut accueillir des demandeurs d'asile, mais ne crée pas un droit absolu pour chaque demandeur d'asile d'être examiné sur son sol.
2. Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 17 :
- "Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale [...] même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement."
- Cette disposition stipule que les États membres de l'UE disposent d'une autonomie pour choisir d'examiner des demandes d'asile hors de leur compétence initiale, mais cela ne confère pas aux demandeurs un droit automatique à un examen individuel.
En somme, les autorités françaises ont correctement appliqué les règlementations européennes dans le traitement de la demande d'asile de M. F..., et le tribunal a rejeté ses recours en raison de la légitimité de la procédure suivie.