Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2017, le préfet de la Somme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2017 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signé à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
1. Considérant que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour tel qu'il est notamment consacré par le droit de l'Union européenne n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance et notamment du procès-verbal d'audition que M.B..., ressortissant guinéen, qui prétend être né en 2001, après avoir été interpellé le 22 novembre 2016 par les services de la gendarmerie alors qu'il circulait à pied sur l'autoroute, a eu la possibilité de faire état de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ; qu'il a notamment déclaré être célibataire et sans enfant ; qu'il a également indiqué ne posséder aucun document d'identité et souhaiter rejoindre la Belgique, où réside sa soeur ; que le procès-verbal d'audition mentionne également que l'irrégularité du séjour a été évoquée ; que l'intéressé n'établit pas qu'il disposait d'informations tenant à sa situation qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision faisant obligation de quitter le territoire français au motif tiré de ce qu'elle méconnaissait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne et, par voie de conséquence, celles fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant la juridiction administrative ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de M.B... ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)/ 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a déclaré de manière constante être né le 2 mars 2001, sans toutefois fournir d'acte de naissance ou tout autre document de nature à établir sa minorité ; que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales ainsi que du système informatique Visabio n'a pas permis d'identifier l'intéressé ; que, sur réquisition judiciaire, il a été réalisé le 22 novembre 2016 au sein du service de radiologie du centre hospitalier de Montdidier une radiographie du poignet gauche, du coude gauche ainsi que du bassin, en se référant à l'atlas de " Roo et Schroder " ; que, s'il résulte des tests osseux du poignet gauche et du bassin que l'âge osseux de M. B...a été déterminé à au moins dix-huit ans, le test osseux du coude gauche conclut quant à lui à " un âge osseux supérieur ou égal à seize ans " ; que, compte tenu de la marge d'erreur susceptible d'affecter les résultats de ce type d'examen osseux et en l'absence de tout autre examen clinique, la majorité de l'intéressé ne peut être regardée, en l'espèce, comme acquise à la date de l'arrêté en litige ; que, dans ces conditions, le préfet de la Somme a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Somme n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 22 novembre 2016 ;
Sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me C... une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Somme est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. A... B...et à Me D...C....
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.
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N°17DA00588
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