Résumé de la décision
M. C..., un ressortissant angolais, a sollicité l'asile en France en octobre 2016 après être entré sur le territoire français. Il était déjà titulaire d'un titre de séjour portugais lié à une demande d'asile. Le préfet de l'Oise a ordonné son transfert vers le Portugal, décision que M. C...a contestée devant le tribunal administratif d'Amiens, qui a rejeté sa demande. M. C...a alors interjeté appel, demandant l'annulation de la décision de transfert et l'enregistrement de sa demande d'asile en France.
La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant la requête de M. C...en s'appuyant sur des considérations juridiques liées à la réglementation européenne sur l'asile.
Arguments pertinents
1. Motivation de la décision : La cour a déclaré que la décision de transfert du préfet était suffisamment motivée, et a ainsi écarté le moyen de défaut de motivation. Elle a précisé que "la décision portant transfert du demandeur d’asile aux autorités portugaises énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde".
2. Discrétion des États membres : La cour a insisté sur le fait que la décision d'examiner une demande d'asile, même si elle n'incombe pas à l'État membre selon le règlement européen, reste discrétionnaire. Elle a cité l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : "chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée".
3. État de santé et garanties d'asile : M. C...n’a pas apporté de preuves suffisant démontrant que sa santé serait compromise en cas de transfert, ni que les autorités portugaises ne traiteraient pas sa demande d’asile conformément aux exigences du droit d'asile. La cour a déclaré : "il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie dont il est atteint ne lui permettrait aucun déplacement".
4. Échange d'informations : Concernant la procédure de transfert, la cour a précisé que les dispositions relatives à l'échange d’informations sur la santé ne nécessitaient pas d’être effectuées avant le transfert. Elle a noté que "de telles dispositions, qui concernent le traitement de la personne transférée, une fois le transfert décidé, n'imposaient pas que celles-ci fussent communiquées aux autorités portugaises avant l'exécution du transfert".
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 3 : Cet article stipule que "les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers...". Cela inscrit l'obligation d'examen des demandes d'asile dans le cadre de la responsabilité de l'État membre.
2. Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 17 : Il prévoit la possibilité pour chaque État membre d’examiner une demande de protection internationale, même si cela ne lui incombe pas, précisant ainsi que la décision n'est pas automatique mais peut être refusée.
3. Règlement (UE) n° 604/2013 - Articles 31 et 32 : Ces articles établissent respectivement l'échange d'informations avant la mise en œuvre d'un transfert et l'échange de données concernant la santé. Les interprétations de ces dispositions montrent que leur application se fait après la décision de transfert, clarifiant que le préfet n'a pas violé ces articles en ne les appliquant pas avant l'exécution du transfert.
Ainsi, la cour a établi que M. C...n'a pas justifié la nécessité de rester en France pour bénéficier de l'asile, confirmant le bien-fondé de la décision de transfert vers le Portugal.