Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2017, M. A...B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2017 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 7 mars 1997, est entré en France le 24 décembre 2013 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 avril 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 23 décembre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a déposé, le 11 octobre 2016, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 6 janvier 2017, le préfet de l'Oise lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 25 avril 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le moyen commun aux décisions contenues dans l'arrêté attaqué :
2. Considérant que l'arrêté du 6 janvier 2017 énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour, d'éloignement et fixant le pays le pays de destination prise par l'autorité administrative ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de titre de séjour signée le 11 octobre 2016 par M.B..., que celui-ci a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait également présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code en invoquant des motifs exceptionnels ; que, par suite, M. B...ne peut utilement soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
5. Considérant que M. B...fait valoir qu'après avoir quitté son pays d'origine pour des raisons familiales alors qu'il était mineur, suite au décès de sa mère, et après avoir été chassé de son domicile par son père et sa belle-mère, qui ont formulé à son encontre des accusations de sorcellerie, il a parfaitement intégré la société française ; qu'il produit, au soutien de ses allégations, des bulletins scolaires, un certificat d'aptitude professionnelle en " préparation et réalisation d'ouvrages électriques ", un contrat d'apprentissage pour la période du 19 septembre 2016 au 31 juillet 2017, un certificat de sauveteur secouriste au travail, une attestation scolaire de sécurité routière niveau 2, des attestations de réussite à des tests du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) ainsi qu'un courrier du 6 février 2017, postérieur à l'arrêté en litige, l'informant que sa candidature a été retenue pour intégrer la société FM LOGISTIC, au terme de son contrat de professionnalisation ; que, toutefois, M. B...ne peut se prévaloir que d'une durée de séjour de trois ans sur le territoire français à la date de la décision ; qu' il ne justifie pas, ainsi, d'une insertion privée et professionnelle ancienne et stable en France ; qu'il n'établit pas davantage, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, que des circonstances particulières feraient obstacle à ce qu'il puisse regagner son pays d'origine, où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait poursuivre son parcours de formation et sa vie professionnelle, alors même que les programmes scolaires et filières sont différents de ceux qui existent en France ; que, comme l'ont précisément relevé les premiers juges, au point 4 du jugement contesté, si M. B...soutient ne pas avoir reçu la précédente mesure d'éloignement du 16 mars 2016 prise à son encontre, il se borne à produire à cet effet un courrier du 3 février 2017 réputé émaner du corps enseignant du lycée Robert Desnos ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé sur le territoire français, la décision contestée lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas établi que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant que si M. B...soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait quant à sa situation professionnelle et ses ressources, l'arrêté en litige mentionnant à tort que M. B...est sans emploi déclaré et sans ressource légale, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas également fondé sur cette circonstance, laquelle ne caractérise pas, dans les circonstances de l'espèce, un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait ne pourra qu'être écarté ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
8. Considérant que, si M. B...fait valoir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison du décès de sa mère, de l'absence de protection de la part de son père qui, comme sa belle-mère, l'accuse de sorcellerie, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ni l'absence d'attaches familiales dans ce pays ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que la Cour nationale du droit d'asile ont relevé le caractère peu argumenté et non fondé des craintes de mauvais traitements ainsi énoncées ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants et aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas établi que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me D...C....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
N°17DA00989 2