Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2017, M.F..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 2017 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire, à son bénéfice propre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- les observations de Me A...D..., représentant M.F....
Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.F..., ressortissant algérien, né le 25 juillet 1997, entré régulièrement en France le 10 janvier 2014, s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa de court séjour, valable trente jours ; qu'en 2016, il a déposé à la mairie de Rouen un dossier en vue de la célébration de son mariage avec une ressortissante française ; que, le 23 août 2016, le procureur de la République a décidé de surseoir à la célébration du mariage ; que M. F...a été convoqué le 19 septembre 2016 par les services de police afin d'être entendu dans le cadre de l'enquête diligentée par le ministère public ; que si le préfet a été informé du projet de mariage et de la date à laquelle expirerait le sursis à la célébration du mariage décidé par le ministère public, la seule circonstance que le requérant, alors mineur, s'est vu refuser en 2015 la délivrance d'un document de circulation pour mineur étranger par le préfet du Val de Marne n'est pas de nature à révéler que l'irrégularité du séjour de M. F...était connue par l'autorité administrative avant cette date ; que la préfète a vérifié, comme elle le devait, que la mesure en cause ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale de celui-ci ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que l'administration aurait eu pour motif déterminant de faire obstacle à ce mariage et non de tirer les conséquences de l'irrégularité du séjour, n'est pas établi ;
2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.F... ;
3. Considérant que M. F...fait état de sa présence en France depuis janvier 2014, où il poursuit des études en classe de 1ère professionnelle ; qu'il se prévaut de son concubinage depuis le 1er mai 2016 avec une ressortissante française, rencontrée en novembre 2015, et avec laquelle il souhaite se marier ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette relation était récente à la date de l'arrêté en litige ; qu'aucun enfant n'est né de cette relation ; que s'il est scolarisé, le requérant ne justifie pas de perspectives sérieuses d'insertion professionnelle à court terme ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de seize ans ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles la décision a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
4. Considérant que la décision fixant le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, elle mentionne notamment les dispositions du huitième et dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. F...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'illégalité ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de son renvoi en Algérie, la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me B...C....
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°17DA00839
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