Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2017, M. G...D..., représenté par Me C...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2017 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, dans l'hypothèse où un moyen de légalité externe serait retenu, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...-louis Albertini, président de chambre,
- et les observations de Me B...F..., substituant Me C...E..., représentant M.D....
1. Considérant que M.D..., ressortissant nigérian, né en 1968, déclare être entré en France en 2004 ; que sa demande d'asile a été rejetée le 23 mai 2005 ; qu'il déclare avoir sollicité l'asile aux Pays-Bas ; qu'il a été réadmis en France en 2007, à la demande des autorités néerlandaises ; qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que, par une décision du 28 janvier 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 28 novembre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile, sa demande a été rejetée ; qu'il a sollicité le 14 avril 2015 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 16 septembre 2015, sa demande a été rejetée et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Nigéria ; que, par un jugement du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en raison de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a enjoint à l'administration de délivrer à M. D...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; que, par arrêté du 13 septembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime a de nouveau refusé la demande de titre de M.D..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, M. D... relève appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant que M. D...a sollicité le 14 avril 2015 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un jugement du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'obligation de quitter le territoire français prononcée par l'arrêté du 16 septembre 2015 ; que l'intéressé fait valoir qu'en se saisissant de nouveau de la demande de séjour alors que seule l'obligation de quitter le territoire avait été annulée, la préfète de la Seine-Maritime a diligenté une nouvelle procédure de sorte qu'elle devait de nouveau saisir le médecin de l'agence régionale ; que, par l'avis du 29 juillet 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine ; que son hospitalisation courant juillet 2015 a révélé une seconde pathologie ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces éléments, et notamment le traitement médicamenteux prescrit, ont été portés à la connaissance du médecin de l'agence régionale préalablement à l'avis précité ; que, si M. D... soulève l'ancienneté de l'avis de plus d'un an par rapport à l'arrêté en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation des mesures d'éloignement et fixant le pays de renvoi, prononcée par le tribunal administratif de Rouen le 28 juin 2016, M. D...ait fait état auprès de la préfète de la Seine-Maritime de nouveaux éléments particuliers et circonstanciés sur son état de santé, qui auraient été de nature à faire obstacle à son éloignement vers le Nigéria ; que, dès lors, la préfète de la Seine-Maritime, qui avait recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 29 juillet 2015, n'était pas tenue de saisir à nouveau ce médecin, avant de prendre son arrêté ;
3. Considérant qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
4. Considérant, d'une part, que le requérant ne conteste pas que l'administration a, en première instance, fait la preuve que la médication qui lui est prescrite est disponible dans son pays d'origine ; que, d'autre part, M. D...soutient que la prise en charge globale de sa pathologie est plus qu'incertaine et que le système de santé nigérian est inefficace ; qu'il fournit des ordonnances médicales, un certificat du docteur Guigueno du 8 février 2017 qui indique qu'il a besoin d'un suivi régulier, ne pouvant être assuré au Nigéria où sont présents 110 psychiatres pour une population de 246 millions d'habitants, ainsi qu'un certificat du 11 mai 2016 de ce même médecin, soulignant que sa pathologie psychiatrique est en lien avec ce qu'il a vécu dans son pays d'origine et au cours de son parcours migratoire ; que, toutefois, la circonstance que le nombre de psychiatres et de structures spécialisées dans le traitement des troubles psychiatriques est peu élevé au Nigéria au regard de la population de ce pays, et, les allégations, à les supposer établies, selon lesquelles les troubles psychiatriques dont il souffre auraient pris naissance dans son pays d'origine ainsi qu'à l'occasion de son parcours migratoire, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée, ne sont pas de nature à mettre en doute la disponibilité, dans ce pays, de traitements appropriés à son état de santé ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces produites en appel et notamment de l'attestation de consultation mensuelle médicale du 7 février 2017, du certificat médical du 4 octobre 2016 ainsi que de l'attestation du centre hospitalier du Rouvray que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié pour l'ensemble des troubles dont il est atteint ; qu'il suit de là qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que, pour refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
6. Considérant que M. D...soutient qu'il réside sur le territoire national depuis environ neuf années au jour de la décision en litige, qu'il a su apprendre et maîtriser suffisamment le français et qu'il est engagé auprès d'une association ; que, toutefois, s'il fait valoir qu'il participe à l'atelier " activité adaptation vie active " lui permettant de disposer d'un pécule, et qu'il a bénéficié de soins en France, il ne démontre pas qu'il ne pourrait s'insérer professionnellement dans son pays d'origine ; que, comme l'ont précisé les premiers juges au point 4 du jugement attaqué, M. D...n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de trente-six ans ; que, dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour en France de M. D..., la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, malgré les liens que l'intéressé a noués avec des membres d'associations, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, pour opposer ce refus à M. D..., la préfète de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que s'il soutient que la préfète aurait dû saisir de nouveau le médecin de l'agence régionale de santé, le certificat médical du 8 février 2017 énonçant que le risque suicidaire s'il retourne au pays reste majeur, M. D...n'établit pas qu'il ne pourrait pas voyager sans risque ; qu'en outre, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours serait elle-même illégale ;
9. Considérant qu'aux termes des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
10. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4, il n'est pas établi que M. D...aurait été, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, au nombre des ressortissants étrangers visés au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. D...de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas non plus établi que la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, la décision fixant le pays de destination de l'éloignement de M. D...n'est pas dépourvue de base légale ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...E....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
N°17DA00921 2