Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille du 30 mars 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant ce tribunal.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les articles 20 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride fixent les règles selon lesquelles sont organisées les procédures de prise en charge ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile par l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que ces articles déterminent notamment les conditions dans lesquelles l'Etat sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile requiert de l'Etat qu'il estime responsable de l'examen de la demande de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile.
2. Considérant que, dans ce cadre, le paragraphe 1 de l'article 26 du règlement précise : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale " ; que le paragraphe 1 de l'article 27 du règlement prévoit, pour sa part, que le demandeur " dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction " ;
3. Considérant que, pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en oeuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat ; qu'une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis ;
4. Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de la décision du 24 mars 2017 en litige, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prescrit le transfert de M.A..., ressortissant pakistanais, vers l'Italie, que ceux-ci, après avoir relevé que les autorités bulgares, hongroises et autrichiennes avaient expressément refusé la réadmission de l'intéressé sur le territoire de leur Etat, comportent des mentions contradictoires, selon lesquelles, d'une part, les autorités italiennes auraient, par le silence gardé dans le délai imparti sur la demande de reprise en charge de l'intéressé, implicitement accepté la réadmission de M. A...sur le territoire italien, d'autre part, ces autorités, saisies le jour même, n'auraient pas encore fait connaître leur accord sur une telle réadmission ; qu'ainsi rédigés, ces motifs introduisent une incertitude sur l'état d'avancement de la procédure mise en oeuvre par l'administration auprès des autorités italiennes dans le but d'obtenir une reprise en charge de M. A...et sur l'existence d'un accord de ces autorités quant à une réadmission de l'intéressé ; que l'existence d'un tel accord préalable ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier, au nombre desquelles figure un constat d'accord implicite que la préfecture du Pas-de-Calais a adressé le 24 mars 2017, date de la décision en litige, aux autorités italiennes et comportant une mention selon laquelle la demande de reprise en charge de M. A... n'aurait été formulée que le jour même ; qu'ainsi, la contradiction affectant les motifs de la décision contestée ne résulte pas d'une simple erreur de plume, mais révèle une précipitation dans la mise en oeuvre de la procédure et un examen insuffisamment attentif de la situation de l'intéressé, entachant la légalité de cette décision ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 24 mars 2017 prescrivant le transfert de M. A...en Italie, au motif que cette décision n'avait pas été précédée d'un examen suffisamment sérieux de la situation de l'intéressé ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
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N°17DA00836