Par une requête, enregistrée le 21 février 2017, M.F..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2016 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- et les observations de Me B...E..., représentant M.F....
1. Considérant que M.F..., ressortissant arménien, affirme être entré en France le 28 décembre 2014 en compagnie de son épouse ; que, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile effectuée le 11 février 2015, il est apparu qu'un visa italien lui avait été délivré par l'ambassade d'Italie en Arménie le 23 décembre 2014, après que les autorités consulaires françaises à Erevan le lui ait refusé le 23 octobre 2012 en raison d'un risque de détournement de visa à des fins migratoires ; que, par un arrêté du 26 mai 2015, la préfète de la Seine-Maritime a ordonné sa remise aux autorités italiennes et l'a placé en rétention administrative ; que, par un jugement du 29 mai 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé ces décisions ; qu'à la suite du dépôt d'une nouvelle demande d'asile le 27 juillet 2015, la préfète de la Seine-Maritime, par un arrêté du 7 août 2015, lui a refusé son admission provisoire au séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 25 novembre 2015, l'Office français de protection des refugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que M. F...relève appel du jugement du 30 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant que la décision contestée comporte l'enoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. F...;
3. Considérant que M. F...a vécu jusqu'à l'âge de soixante-deux ans dans son pays d'origine ; qu'il n'établit pas y être dépourvu d'attaches familiales ; que son épouse est également en France en situation irrégulière ; que les liens personnels du requérant en France ne peuvent donc y être regardés comme intenses, stables et anciens en dépit du fait que deux de ses enfants majeurs y résident ; qu'il ne fait pas non plus état d'une quelconque insertion professionnelle et ne parle pas le français ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.F..., l'arrêté du 5 avril 2016 de la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...ne peut soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que M. F...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures et notamment son état de santé ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
6. Considérant que M. F...n'a jamais informé la préfète de la Seine-Maritime de son état de santé alors qu'il est constant qu'il est présent en France depuis décembre 2014 ; qu'il n'a pas formulé de demande de titre sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait dès lors utilement reprocher à cette autorité de ne pas avoir sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que le moyen tiré du vice de forme qui entacherait la décision contestée doit, dès lors, être écarté ;
7. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. F...n'a jamais informé l'autorité administrative de ses consultations entre mars et mai 2015 du service de cardiologie du centre hospitalier universitaire de Rouen ; que la seule prescription d'un traitement contre le cholestérol et l'hypertension, le 9 avril 2015 et le 19 mai 2015, ne permet pas d'établir qu'il serait dans l'impossibilité de suivre ce traitement en Arménie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté ;
8. Considérant que pour les motifs exposés au point 3, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. F...ne peut soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français
10. Considérant que l'arrêté attaqué précise la nationalité de M.F..., mentionne les décisions de rejet de sa demande d'asile et énonce que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante de motivation de la décision contestée fixant le pays de destination de l'éloignement manque en fait ;
11. Considérant que M. F...ne produit aucun élément au soutien de ses allégations quant aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ne démontre pas, ainsi, la réalité de risques personnels, directs et certains ; qu'au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 1, sa demande d'asile a été rejetée le 25 novembre 2015 par l'Office français des réfugiés et apatrides ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...D....
Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°17DA00368
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