Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., qui se dit ressortissant afghan né le 1er janvier 1997 à Ningarhar, a été interpellé le 15 septembre 2016 dans la zone d'accès restreint du port de Calais, alors qu'il se trouvait démuni de documents l'autorisant à séjourner en France et tentait de se rendre clandestinement au Royaume-Uni ; que, le jour même, estimant que l'Italie était responsable de l'examen d'une demande d'asile antérieurement présentée par l'intéressé, la préfète du Pas-de-Calais a prononcé son transfert vers cet Etat et décidé son placement en rétention administrative ; qu'elle relève appel du jugement du 23 septembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) " ;
3. Considérant que l'arrêté contesté vise le règlement du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et cite l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après avoir précisé les conditions irrégulières de la présence de M. B... sur le territoire français, cet arrêté indique, au terme de l'analyse des données concernant l'intéressé figurant dans le système Eurodac, que celui-ci a été enregistré comme demandeur d'asile en Italie, le 6 novembre 2015, pour en déduire qu'il " entrait dans les dispositions de l'article L. 742-3 du CESEDA " ; que cet arrêté énonce ainsi, dans un premier temps, les raisons de droit et de fait pour lesquelles la préfète du Pas-de-Calais a estimé que M. B... pouvait faire l'objet de la mesure de transfert visée par ces dispositions ; que, pour justifier, dans un second temps, le transfert de l'intéressé vers l'Italie, l'arrêté relève qu'il s'agit du premier pays traversé par l'intéressé et en tire la conséquence que cet Etat est responsable de sa demande d'asile ; que ces mentions font clairement apparaître que la préfète du Pas-de-Calais a entendu faire application du critère du franchissement de la frontière d'un Etat membre en provenance d'un Etat tiers, prévu au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 ; que, par suite, alors même qu'il ne comporte pas la référence précise de ces dispositions, l'arrêté contesté met M. B... à même de comprendre les motifs de la décision de transfert et, ainsi, de la contester, conformément aux exigences de l'accès à un recours effectif garanti par les dispositions de l'article 27 du règlement du 26 juin 2013, éclairées par le considérant 19 de ce règlement ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de transfert manque donc en fait ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais en date du 15 septembre 2016 ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. B... devant le tribunal administratif de Lille ; qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision prononçant son placement en rétention, celui-ci soutient, par voie d'exception, que la décision de transfert est illégale faute d'accord préalable de l'Etat requis ; que compte tenu de l'argumentation qu'il développe, il doit également être regardé comme soulevant ce moyen au soutien de ses conclusions dirigées contre cette décision ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) " ;
6. Considérant que les articles 20 et suivants du règlement du 26 juin 2013 fixent les règles selon lesquelles sont organisées les procédures de prise en charge ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile par l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que ces articles déterminent notamment les conditions dans lesquelles l'Etat sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile requiert de l'Etat qu'il estime responsable de l'examen de la demande de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile ; que, dans ce cadre, le paragraphe 1 de l'article 26 du règlement précise : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale " ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en oeuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat ; qu'une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis ;
8. Considérant, en l'espèce, que la préfète du Pas-de-Calais, estimant que les autorités italiennes étaient responsables de l'examen de la demande d'asile de M. B..., les a saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé le 15 septembre 2016, par l'intermédiaire du réseau DubliNet, et a prononcé le même jour le transfert de l'intéressé vers l'Italie sans attendre l'accord exprès de cet Etat ni son acceptation tacite résultant, en application de l'article 25 de règlement du 26 juin 2013, de l'écoulement d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la requête ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que la décision de transfert ainsi que la décision le plaçant en rétention administrative dont elle constitue la base légale sont ainsi entachées d'illégalité ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 15 septembre 2016 prononçant le transfert de M. B... vers l'Italie et le plaçant en rétention administrative ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me C...D..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la préfète du Pas de Calais est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me C...D...la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... B...et à Me C...D....
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°16DA02172