Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2017, MmeD..., représentée par Me C...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 10 novembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Eure du 21 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation après l'avoir mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour, en tout état de cause, de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité du refus de séjour :
1. Considérant qu'il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté en litige que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de délivrer un titre de séjour pour raison de santé à Mme D..., ressortissante géorgienne ; que, par suite, alors même que ces motifs, par lesquels le préfet a clairement précisé qu'il n'était pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, ne précisent pas que la demande de l'intéressée visait, en réalité, à obtenir un renouvellement de titre de séjour et non une première délivrance, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée au regard de l'exigence posée par les dispositions alors en vigueur de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D...serait entachée d'erreurs de fait ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui vient d'être dit aux points 1 et 2, que le préfet de l'Eure ne se serait pas livré à un examen suffisamment attentif de la situation de Mme D...avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces médicales versées au dossier et notamment d'un certificat médical émis le 16 février 2016, que Mme D...présente un diabète insulinodépendant associé à une hypertension artérielle et à des complications oculaires qui ont justifié la mise en place d'une surveillance médicale régulière et la prescription de traitements médicamenteux ; que le préfet de l'Eure ne conteste pas que l'état de santé de Mme D...rendait nécessaire, dès la date de la décision de refus de séjour du 21 décembre 2015 en litige, un suivi médical dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que cependant, si Mme D...a versé au dossier une attestation datée du 26 février 2016 et présentée comme émanant du ministère de la santé géorgien, de laquelle il ressort que plusieurs des médicaments utilisés pour la prise en charge du diabète connaissent des difficultés d'approvisonnement dans ce pays, de sorte que cette pathologie y est généralement traitée par deux médicaments qui y sont le plus couramment disponibles, elle n'apporte aucun élément de nature à établir, ni même n'allègue, que ces deux médicaments ne pourraient permettre une prise en charge appropriée de sa pathologie, ni que le traitement qui lui est prescrit en France ne pourrait être substitué par ceux-ci ; que, dans ces conditions, ni cette attestation, ni les certificats médicaux versés au dossier, qui, à l'exception de celui émis le 10 septembre 2013 par le docteur Gricourt, dépourvu de toute précision circonstanciée, n'émettent aucun doute sur la disponibilité d'une prise en charge médicale appropriée à l'état de santé de Mme D...dans son pays d'origine, ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet de l'Eure, au vu notamment d'un avis émis le 10 novembre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie, selon laquelle la prise en charge médicale que requiert l'état de santé de l'intéressée est disponible en Géorgie ; que le préfet de l'Eure verse d'ailleurs au dossier des éléments, tirés de la base de donnée médicale européenne MedCoi et non contestés, selon lesquels les principaux médicaments destinés à la prise en charge du diabète sont disponibles en Géorgie ; qu'il suit de là qu'il n'est pas établi que, pour refuser à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Eure aurait méconnu ces dispositions, ni qu'il se serait mépris dans l'appréciation de sa situation ; qu'enfin, dès lors qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que Mme D...aurait fait état auprès du préfet de l'Eure de l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles qui aient été de nature, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, à justifier une admission au séjour, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, de telles circonstances pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir ;
6. Considérant que MmeD..., qui serait entrée sur le territoire français le 29 avril 2011, fait état de la présence auprès d'elle de deux de ses soeurs, dont l'une est de nationalité française et l'autre est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ainsi que de celle de cousins, également en situation régulière de séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D...est célibataire et sans enfant ; qu'elle n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, dans lequel elle a habituellement vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans ; qu'elle n'établit pas davantage, par ses allégations relatives aux risques de mauvais traitements et de discrimination qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses origines kurdes et de son appartenance à la confession yéside, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 mars 2012 confirmée le 24 octobre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, que des circonstances particulières feraient obstacle à ce qu'elle puisse regagner, le cas échéant, ce pays, où, comme il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée et en dépit des relations amicales que Mme D... aurait nouées sur le territoire français, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise, ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, pour prendre cette décision, le préfet de l'Eure n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la décision obligeant un ressortissant étranger à quitter le territoire français doit être motivée, elle n'a pas à faire l'objet, lorsqu'elle est adossée à une décision de refus de séjour, d'une motivation distincte de celle de ce refus ; que, comme il a été dit au point 1, la décision par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D... est suffisamment motivée, tant en droit qu'en fait ; que, par suite, la décision du même jour, prise sur le fondement de ce refus et par laquelle cette autorité a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français doit être regardée comme assortie d'une motivation suffisante au regard de l'exigence posée tant par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que par celles énoncées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, alors en vigueur ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui vient d'être dit au point précédent, ainsi qu'aux points 1 et 2, que le préfet de l'Eure ne se serait pas livré à un examen suffisamment attentif de la situation de Mme D...avant de lui faire obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 6 que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme D...de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il n'est pas établi que Mme D...aurait figuré, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, parmi les ressortissants étrangers visés au 10° précité de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ni, dès lors, que cette disposition aurait, en l'espèce, été méconnue par le préfet de l'Eure pour prendre une telle décision à son égard ;
12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme D...de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
13. Considérant qu'il n'est pas davantage établi, pour les motifs énoncés aux points 5 et 6, que, pour faire obligation à MmeD..., qui ne se prévaut d'aucune intégration notable à la société française, de quitter le territoire français, le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant que, comme il a été dit au point 1, Mme D...a sollicité son admission au séjour en invoquant des motifs médicaux ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé cette admission au séjour, l'a également obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement prononcée à destination de son pays d'origine, telle qu'elle est notamment protégée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue en l'espèce ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
16. Considérant qu'en réitérant ses allégations relatives aux discriminations et aux mauvais traitements dont elle aurait été l'objet dans son pays d'origine en raison de son appartenance à l'ethnie kurde et à la confession yézide, MmeD..., dont, au demeurant, la demande d'asile a été rejetée, comme il a été dit au point 6, par une décision définitive, et qui ne produit aucun élément probant au soutien d'un récit qui n'a convaincu ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile, n'établit l'existence d'aucune raison sérieuse de croire qu'elle encourrait, actuellement et personnellement, des risques pour sa liberté ou sa sécurité en cas de retour dans ce pays, où la confession yézide est officiellement reconnue ; qu'ainsi et compte tenu de ce que, comme il a été dit au point 5, Mme D... est susceptible de recevoir un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, où elle ne serait pas isolée, il n'est pas établi que les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues par le préfet de l'Eure pour fixer la Géorgie comme le pays à destination duquel Mme D...pourra être reconduite d'office ; qu'il n'est pas davantage établi, dans ces conditions, que, pour prendre cette décision, le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...A....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Eure.
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N°17DA00088