Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2016 et un mémoire enregistré le 1er juin 2017, MmeB..., représentée par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 20 septembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 23 août 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a refusé de conclure un contrat à durée indéterminée ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lille, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui proposer un contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2012 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 35 000 euros ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 83-86 du 17 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...a bénéficié d'un contrat emploi solidarité au lycée Charles Deulin de Condé-sur-l'Escaut, à compter de l'année 1993 ; qu'à compter du 1er juin 2007, elle a exercé les fonctions d'assistant d'éducation dans deux collèges, jusqu'au 31 mai 2013 ; que, le 22 juin 2013, elle a demandé au recteur de l'académie de Lille le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée et sa réintégration, en conséquence, dans ses fonctions ; que par une décision du 23 août 2013, le recteur de l'académie de Lille a refusé de conclure un tel contrat ; que par un jugement du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi ; que Mme B...fait appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 susvisée : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par l'Etat, l'un de ses établissements publics ou un établissement public local d'enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 7 de la même loi. (...) / Le présent article ne s'applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant des 1° à 6° de l'article 3 ou de l'article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Les services accomplis dans ces emplois n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article. (...) " ; que selon l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : " Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre Ier du statut général : (...) / 6° Les emplois occupés par les assistants d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement. " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 que les agents recrutés sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 et des articles 4 ou 6 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2012, en fonctions à la date de publication de cette dernière loi du 12 mars 2012 devaient obligatoirement se voir proposer un contrat à durée indéterminée ; que toutefois, les agents occupant un emploi d'assistant d'éducation, catégorie énoncée au 6° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984, ont été expressément exclus par le législateur du bénéfice de ces dispositions ; qu'ainsi, le recteur ne pouvait légalement faire droit à la demande de MmeB..., recrutée en qualité d'assistante d'éducation du 1er juin 2007 au 31 mai 2013, tendant à bénéficier d'une transformation de son contrat à durée déterminée, au demeurant expiré à la date de cette demande, en un contrat à durée indéterminée ;
4. Considérant, il est vrai, que Mme B...soutient que l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 serait incompatible avec les objectifs fixés par la directive 1999/70 du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999, en tant qu'il exclut de son champ d'application les assistants d'éducation ;
5. Considérant d'une part, qu'aux termes des stipulations de la clause 5 de l'accord-cadre annexé à la directive n° 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.(....) " ;
6. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : " Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative, fonctions en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves et l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire. (...) Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. / Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers. (...) " ; que ces dispositions déterminent ainsi, conformément au b) de la clause 5 de l'accord-cadre annexé à la directive n° 1999/70/CE, la durée maximale totale des contrats d'assistants d'éducation, en la limitant à six ans ; qu'elles confient ces emplois en priorité à des étudiants boursiers ;
7. Considérant que l'article 8 de la loi du 12 mars 2012, qui ne constitue pas une disposition permanente relative au recours à des contrats à durée déterminée, a eu pour objet de faire bénéficier automatiquement, d'un contrat à durée indéterminée des agents ayant occupé pendant au moins six ans, sous la forme de contrats à durée déterminée renouvelés successivement, des emplois devant en principe être confiés à des agents titulaires ; qu'en excluant notamment du bénéfice de ce dispositif les assistants d'éducation, qui occupent des emplois dérogeant à la règle d'emploi de titulaires et pour lesquels une durée maximale totale d'emploi a été fixée par le législateur dès 2003, l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 n'a pas méconnu les objectifs fixés par la directive 1999/70/CE ;
8. Considérant que la décision du recteur de l'académie de Lille du 23 août 2013 n'étant pas entachée d'illégalité, elle ne présente pas un caractère fautif ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
DECIDE ;
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre de l'éducation nationale et à Me A...D....
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N°16DA02004