Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2016 et des mémoires enregistrés les 26 juin et 9 octobre 2017, M.D..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Lille du 17 mars 2016 en tant qu'il a limité à la somme de 50 000 euros le montant de la condamnation de l'Etat;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 271 168 euros au titre des pertes de revenus subies entre 1987 et 2002, la somme de 234 754 euros au titre des pertes de revenus subies entre 2003 et juin 2011, la somme de 24 250 euros au titre du préjudice moral subi de 2003 à mai 2011, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi entre 2011 et 2014 ainsi que la somme de 373 920 euros au titre des pertes de droits à la retraite ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des ports maritimes ;
- le code des transports ;
- la loi n° 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes ;
- l'arrêté du 25 septembre 1992 désignant les ports maritimes de commerce de la métropole comportant la présence d'une main-d'oeuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents et portant constitution de bureaux centraux de la main-d'oeuvre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Mme C...B..., représentant le ministre de la transition écologique et solidaire et de M.D....
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour mettre fin à des tensions entre organisations syndicales, un accord a été signé le 2 août 1991 entre M.D..., docker professionnel du port de Calais depuis 1978, les représentants de deux syndicats et un représentant du service maritime des ports de Boulogne-sur-Mer et Calais (SMBC) ; que cet accord a prévu que M. D...percevrait, en contrepartie de la restitution de sa carte de docker professionnel, une indemnité équivalente à 32 634,61 euros et une indemnisation de chômage d'environ 1 500 euros pendant dix-sept mois ; que cet accord a été déclaré nul et de nullité absolue, comme " présentant une cause illicite et immorale et étant contraire à la loi, aux bonnes moeurs et à l'ordre public ", par un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 4 novembre 2002, qui a par ailleurs ordonné la restitution de sa carte professionnelle à l'intéressé ; que le 10 janvier 2003, le directeur du SMBC a adressé à M. D...un courrier accompagné d'une attestation selon laquelle il était titulaire de la " carte d'identité d'ouvrier docker professionnel matricule 78001 " et serait inscrit au registre du bureau central de la main d'oeuvre (BCMO) du port de Calais à compter du 15 janvier 2003 en tant que docker professionnel intermittent ; que, par une ordonnance du 21 janvier 2004, confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 24 juin 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à M. D... une provision de 7 500 euros au titre du préjudice moral subi par l'intéressé du fait de la signature de l'accord du 2 août 1991 ; que, par jugement du 30 septembre 2009, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 50 100 euros en réparation des préjudices subis par lui du fait de l'accord conclu le 2 août 1991, sous déduction de la somme de 7 500 euros versée à titre de provision ; que, par un arrêt du 23 décembre 2011, la cour de céans a réformé ce jugement et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé, en réparation de ses préjudices, une somme complémentaire de 41 500 euros ; que M. D... a ensuite saisi à nouveau le tribunal administratif de Lille d'un recours tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une somme totale de 505 922 euros au titre des pertes de revenus subies par lui entre 1987 et 2011, d'autre part, une somme totale de 34 250 euros au titre du préjudice moral subi entre 2003 et 2014 et, enfin, une somme de 385 920 euros en réparation de la perte de droits à pension qu'il soutient avoir subie depuis 1987 ; que par un jugement 17 mars 2016, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à M.D... la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices de toute nature subis par lui ; que le requérant fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a déjà jugé la cour de céans dans son arrêt du 23 décembre 2011, l'abstention fautive de l'administration portuaire face à la discrimination dont M. D... a été victime entre 1987 et 1991 et la nullité de l'accord du 2 août 1991, par lequel ce dernier a été contraint de restituer sa carte professionnelle contre une indemnité, sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la mission confiée au bureau central de la main-d'oeuvre (BCMO) en matière d'organisation de l'embauchage dans les ports par les dispositions des articles L. 511-2 du code des ports maritimes, reprises aux articles L. 5343-4 et suivants du code des transports, constitue une mission de service public ; que le directeur du port ou le chef du service maritime agit, en matière de gestion de la main-d'oeuvre portuaire, en tant qu'autorité de l'Etat ; que le ministre chargé de l'environnement ne conteste pas, devant la cour, que depuis qu'une attestation valant carte professionnelle a été communiquée, le 10 janvier 2003, à M. D..., en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 4 novembre 2002, le bureau central de la main-d'oeuvre des ports de Boulogne-sur-Mer et Calais n'a pas eu d'existence réelle, ni n'a assuré les missions qui lui sont confiées par les dispositions des articles L. 511-2 du code des ports maritimes, reprises aux articles L. 5343-4 et suivants du code des transports, ainsi que par l'article R. 511-4 du code des ports maritimes, dans sa rédaction applicable jusqu'au 30 décembre 2014 ; qu'il résulte de l'instruction que cette absence d'existence réelle du bureau central de la main d'oeuvre s'explique par la diminution progressive du nombre de dockers intermittents au cours des années entre 1992 et 2003 ; qu'elle constitue également une faute, de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
4. Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité des sanctions disciplinaires prises par l'administration portuaire à l'encontre de M.D..., sous la forme d'un avertissement, le 18 juillet 2006, puis d'un retrait de sa carte professionnelle de docker, le 25 juillet 2007, ont été annulées respectivement par un arrêt du 23 décembre 2011 de la cour de céans, et par un jugement du tribunal administratif de Lille du 7 décembre 2012, devenu définitif, au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles les ouvriers dockers professionnels intermittents étaient tenus de se présenter régulièrement à l'embauche et de se faire pointer aient été régulièrement fixées par le bureau central de la main d'oeuvre, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code des ports maritimes alors en vigueur ; que l'illégalité de ces deux sanctions disciplinaires est ainsi constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
5. Considérant que le requérant n'est pas fondé, en revanche, à soutenir que l'Etat aurait commis une faute en ne lui reconnaissant pas la qualité de docker professionnel mensualisé, au sens des dispositions de l'article L. 5343-1 et suivants du code des transports ; qu'en effet, ainsi que l'a déjà jugé la cour de céans dans son arrêt du 23 décembre 2011, si M. D...doit être regardé comme n'ayant pas restitué sa carte professionnelle en août 1991 et comme ayant, par suite, été titulaire de ladite carte au 1er janvier 1992, il est constant qu'il n'a conclu aucun contrat de travail à durée indéterminée depuis 2003, de sorte qu'il ne peut être regardé que comme un docker professionnel intermittent ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne la période antérieure au 15 janvier 2003 :
6. Considérant que l'abstention fautive de l'administration portuaire face à la discrimination dont M. D... a été victime entre 1987 et 1991 et le " rachat " illégal de sa carte professionnelle de docker en application de l'accord du 2 août 1991 ont empêché le requérant, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juin 1992, d'effectuer des vacations auprès d'entreprises de manutention portuaire ; que, pour la période comprise entre cette date et le 10 janvier 2003, date à laquelle cette carte lui a été restituée, ces fautes ont, au surplus, privé le requérant d'une chance de bénéficier de la " mensualisation " qui a été accordée à la plupart des dockers qui, en 1992, étaient titulaires d'une carte professionnelle ; que, toutefois, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le jugement du 30 septembre 2009 du tribunal administratif de Lille et l'arrêt du 23 décembre 2011 de la cour de céans, devenus définitifs, ont déjà condamné l'Etat à réparer l'ensemble des préjudices allégués par M. D... au titre de la période antérieure à l'année 2003, à l'exception de celui lié à la minoration alléguée de ses droits à pension ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement demander une indemnisation complémentaire de ces mêmes préjudices ; qu'au demeurant, s'il soutient que le montant du salaire annuel moyen pris en compte par les juridictions administratives en 2009 et 2011 aurait été insuffisant, il invoque des montants retenus par des accords conclus ultérieurement concernant d'autres dockers, sans produire d'éléments nouveaux permettant de déterminer le nombre de vacations qui lui auraient été proposées pendant la période comprise antérieure au 15 janvier 2003 ; qu'enfin, pour les mêmes raisons, M. D... n'établit pas avoir subi, au titre de cette même période, une minoration de ses droits à pension ;
En ce qui concerne la période postérieure au 15 janvier 2013 :
7. Considérant, en premier lieu, que l'absence de fonctionnement du bureau central de la main d'oeuvre a privé M. D...d'une chance d'être recruté, en tant que docker intermittent, par des entreprises de manutention portuaire pendant la période comprise entre le 15 janvier 2003, date à laquelle sa carte professionnelle lui a été restituée et le 1er juin 2011, date à laquelle il a été admis au bénéfice de l'allocation des travailleurs de l'amiante ; que, toutefois, il n'est pas établi, compte tenu notamment de la conjoncture économique, que des vacations auraient été proposées au requérant, a fortiori à temps complet ; qu'en revanche, dans cette hypothèse, il aurait bénéficié, en tant que docker intermittent, de l'indemnité de garantie prévue par l'article L. 5543-18 du code des transports, dont le droit est limité, selon l'article R. 5343-21 du même code, reprenant les dispositions de l'article R. 521-1 du code des ports maritimes, " à 300 vacations par an et par docker professionnel intermittent, correspondant chacune à une demi-journée chômée " ; qu'ainsi, M. D...est fondé à demander l'indemnisation du préjudice correspondant à la différence entre les sommes qu'il aurait pu percevoir au titre de l'indemnité de garantie précitée et celles dont il a bénéficié sur la période d'indemnisation envisagée, courant du 15 janvier 2003 au 1er juin 2011 ;
8. Considérant, d'une part, que le montant de l'indemnité de garantie était fixé, en application de l'article R. 521-1 du code des ports maritimes alors en vigueur, par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget ; que, pour la période envisagée, le montant de cette indemnité a été fixé par des arrêtés du 8 juillet 2003, du 11 février et du 12 mai 2005, du 4 mai 2006, du 31 juillet 2007, du 1er septembre 2008, du 1er septembre 2009, du 21 février 2011 et du 10 septembre 2012 ; qu'il résulte de la mise en oeuvre des dispositions combinées de ces arrêtés et des dispositions de l'article R. 521-2 du code des ports maritimes alors en vigueur qu'au titre de la période précitée allant du 15 janvier 2003 au 1er juin 2011, M. D... aurait pu prétendre à des indemnités de garantie pour un montant total de 44 639,03 euros ; que, d'autre part, M. D...ne conteste pas, en appel, avoir perçu, pendant cette même période, divers revenus de remplacement pour un montant total supérieur à 44 639,03 euros ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le requérant n'établit pas avoir subi, du fait des carences de l'Etat relevées ci-dessus, un préjudice financier, en tant que docker professionnel intermittent pendant la période postérieure au 15 janvier 2003 ;
9. Considérant, toutefois, que l'absence d'existence réelle du BCMO depuis le 15 janvier 2003 et l'absence d'accomplissement par l'autorité administrative des compétences qui lui sont dévolues par l'article R. 511-4 du code des ports maritimes alors en vigueur ont fait perdre à M. D... une chance d'être embauché, éventuellement par contrat de travail à durée indéterminée ; que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 40 000 euros ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que pour les raisons mentionnées au point 7 ci-dessus, le requérant n'aurait pas nécessairement bénéficié, même en l'absence de faute commise par l'administration, d'une embauche à temps complet, en tant que docker intermittent, pendant la période postérieure au 15 janvier 2003 ; que dans ces conditions, la perte de droits à pension qu'il invoque, en se fondant sur de telles conditions d'emploi n'est pas établie ;
11. Considérant, en dernier lieu, que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral subi par le requérant du fait de la persistance des illégalités fautives de l'autorité administrative depuis 2003, notamment en 2006 et 2007, en l'évaluant à la somme de 10 000 euros ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a limité à 40 000 euros le montant de la condamnation de l'Etat ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
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N°16DA00875