Par un jugement n° 1004923 du 25 avril 2013, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 décembre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord en tant qu'elle s'est prononcée sur la réclamation de M. E...et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Par un arrêt n° 13DA01023 du 10 avril 2014, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les appels formés par M.E..., d'une part, et par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, d'autre part, contre ce jugement.
Par une décision n° 381350 du 13 avril 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 10 avril 2014 en tant qu'il a rejeté l'appel du ministre et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Douai.
Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés le 26 février 2014 et le 19 avril 2017, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a demandé, dans la mesure des conclusions qui ont été renvoyées à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé la décision du 14 décembre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord se prononçant sur la réclamation de M.E... ;
2°) de rejeter les conclusions correspondantes de la demande que M. E...a présentée devant ce tribunal.
Il soutient, dans la même mesure, que :
- la commission départementale d'aménagement foncier du Nord était compétente pour se prononcer, le 14 décembre 2009, sur la réclamation de M.E..., alors même que l'arrêté préfectoral du 15 mai 1997 modifiant sa composition n'avait pas été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
- les autres moyens présentés devant le tribunal administratif de Lille par M. E...à l'encontre de la décision du 14 avril 2009 de la commission rejetant sa réclamation ne sont pas fondés, la commission n'ayant pas siégé dans une composition irrégulière, les parcelles d'apport cadastrées A 63 et ZA 3104 étant bien incluses dans le périmètre des opérations, la parcelle cadastrée A 808 n'ayant pas à lui être réattribuée et les autres moyens ne pouvant qu'être écartés comme n'ayant pas été soulevés devant la commission départementale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2014, M. E...conclut, dans la mesure des conclusions qui ont été renvoyées à la cour, au rejet du recours.
Il soutient, dans la même mesure, que :
- la parcelle A 63 n'étant pas incluse dans le périmètre des opérations, la commission départementale s'est prononcée au-delà de son domaine de compétence ;
- la parcelle A 808 devait lui être réattribuée.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2016, M. C...E..., M. F...E...et Mme A...E...épouseB..., ayants droits de M. D...E..., informent la cour du décès de ce dernier, survenu le 16 novembre 2014, et lui font connaître leur intention de mettre un terme à la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.
1. Considérant que, par un arrêté du 24 février 1999, le préfet du Nord a décidé de mettre en oeuvre des opérations de remembrement sur le territoire des communes d'Herlies, de Wicres, d'Illies, de Marquillies et de Sainghin-en-Weppe, afin de permettre l'élargissement de la route nationale 41 ; que M. E..., propriétaire de parcelles agricoles concernées par ce remembrement, a présenté une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier du Nord, qui, par une décision du 14 décembre 2009, a refusé d'y faire droit ; que M. E... a contesté la légalité de ce refus devant le tribunal administratif de Lille, qui, par un jugement du 25 avril 2013, l'a annulé au motif que la commission départementale était incompétente pour se prononcer sur sa réclamation ; que, par un arrêt du 10 avril 2014, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé contre ce jugement par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ; que, par une décision du 13 avril 2016, le Conseil d'Etat a toutefois annulé cet arrêt, en tant seulement qu'il a rejeté l'appel du ministre, et renvoyé l'affaire, dans cette seule mesure, à la cour ;
2. Considérant que, pour annuler la décision du 14 décembre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord, le tribunal administratif de Lille a relevé qu'il n'était pas établi que l'arrêté du préfet du Nord du 15 mai 2007 modifiant la composition de cette commission instituée par un précédent arrêté avait fait l'objet de la publication au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département requise par les dispositions alors en vigueur de l'article R. 121-9 du code rural et en a déduit que " faute de publication, la commission départementale, qui n'a pas été régulièrement constituée, n'avait pas compétence pour statuer sur les réclamations formées devant elle à l'encontre du projet de remembrement des communes de Herlies et de Wicres " ;
3. Considérant, toutefois, que l'arrêté du 15 mai 2007, qui désignait les membres d'une commission administrative, présentait le caractère d'un acte de nomination prenant effet dès la date de sa signature, indépendamment des conditions de sa publication ; qu'ainsi, alors même que cet arrêté n'avait pas été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, mais seulement dans l'édition du 9 juin 2007 d'un journal local, la commission départementale a pu valablement siéger le 14 décembre 2009 pour se prononcer sur la réclamation que lui avait présentée M. E... ; qu'il suit de là que, quelle que soit la pertinence de l'argumentation développée à l'appui de son moyen d'appel, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Lille a retenu à tort l'incompétence de la commission départementale pour annuler sa décision du 14 décembre 2009 en tant qu'elle s'était prononcée sur la réclamation de M. E... ;
4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie, dans la mesure des conclusions qui lui ont été renvoyées, de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. E... devant le tribunal administratif de Lille à l'encontre de cette décision ;
5. Considérant que, par un mémoire enregistré le 22 novembre 2016, M. C...E..., M. F...E...et Mme A...E...épouseB..., ayants droits de M. D... E..., ont informé la cour du décès de ce dernier, survenu le 16 novembre 2014, et lui ont fait connaître leur intention de mettre un terme à la procédure engagée par celui-ci contre la décision du 14 décembre 2009 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord avait rejeté sa réclamation afférente au remembrement en cause ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 25 avril 2013 du tribunal administratif de Lille est annulé, en tant seulement qu'il a annulé, pour excès de pouvoir, la décision du 14 décembre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord rejetant la réclamation présentée par M. E....
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions correspondantes de la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Lille.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, à M. C...E..., M. F...E...et Mme A...E...épouseB..., ayants droits de M. D... E....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 27 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 mai 2017.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPIN Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00727