Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mai 2017 et le 4 septembre 2017, M. C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2017 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant camerounais né le 13 décembre 1985, a sollicité l'asile en France en 2006 ; que par une décision du 24 novembre 2006, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande ; que cette décision a été confirmée le 8 juin 2009 par d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'après avoir rejoint son épouse aux Pays-Bas, il y a sollicité l'asile en octobre 2015 ; qu'à la demande des autorités hollandaises, le ministre de l'intérieur a autorisé sa reprise en charge en application des dispositions du d) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que son transfert a été effectué le 5 novembre 2015 ; que, par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de l'éloignement et l'a placé en rétention ; que, par un jugement du 9 novembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté pour défaut d'examen de sa situation personnelle, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer, dans un délai d'un mois, sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative de Paris du 30 décembre 2016 ; que, dans le même temps, le préfet de la Seine-Maritime, en exécution du jugement précité, a demandé à M. C...de lui faire parvenir l'ensemble des éléments relatifs à sa demande d'admission au séjour ; que M. C...a alors sollicité, auprès de la préfecture de la Seine-Maritime, son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 novembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays à destination de l'éloignement ; que M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 mars 2017 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2016 ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. 2. (...) Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, point d), lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l'Etat membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'article 46 de la directive 2013/32/UE. " ;
3. Considérant que la demande d'asile présentée en France en 2006 par M. C...a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 24 novembre 2006, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 juin 2009, celle-ci étant devenue définitive ; qu'il a rejoint les Pays-Bas, où il y a également sollicité l'asile ; que les autorités néerlandaises ont saisi la France d'une demande de reprise en charge de cette demande sur le fondement du d) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 ; qu'après acceptation de sa reprise en charge par le ministre de l'intérieur, M. C...a été transféré en France le 5 novembre 2015 ; que le requérant, qui s'est borné à demander, le 23 novembre 2015, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne soutient pas non plus que sa situation ait changé depuis le rejet de sa première demande d'asile ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement renoncé à sa demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions rappelées au point 1 doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les moyens tirés du défaut de motivation en droit au titre des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que du défaut d'examen de la situation personnelle de M. C...au titre de l'asile sont inopérants à l'encontre de la décision en litige ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...fait valoir qu'il est entré en France pour la première fois il y a dix ans pour y solliciter l'asile ; qu'il vit désormais en France avec MmeA..., de nationalité néerlandaise, son épouse, ainsi que leurs deux enfants nés en 2008 et 2010, scolarisés en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France pour la dernière fois le 5 novembre 2015, soit un an avant l'arrêté attaqué ; qu'il ne justifie pas non plus d'une insertion professionnelle et sociale intense, ancienne et stable en France ; que, si son épouse est ressortissante européenne, elle ne dispose ni d'un emploi, ni d'une promesse d'emploi ; que M.C..., dont les deux enfants sont scolarisé en France, n'établit ni ne soutient qu'ils seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité au Cameroun ou dans tout autre pays où il serait susceptible d'être accueilli avec son épouse ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine où il a vécu jusque l'âge de vingt-et-un ans et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, eu égard à la faible ancienneté et aux conditions du séjour de M. C...sur le territoire français, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux cités au point 3, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions rappelées au point 1 doit être écarté ;
7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux cités au point 3, M. C...ayant renoncé à sa demande d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
8. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait privée de base légale ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux cités au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle doivent être écartés ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant que M.C..., qui a sollicité son admission au séjour, a dès lors été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de la décision fixant le pays à destination de l'éloignement, tous éléments d'information ou arguments concernant sa situation personnelle ou familiale de nature à influer sur le contenu de cette mesure ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la décision en litige, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, n'a pas été méconnue ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
12. Considérant que M.C..., dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, s'est borné à solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il doit être regardé comme ayant renoncé implicitement à sa demande d'asile effectuée aux Pays-Bas ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; qu'en outre, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me D...B....
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°17DA00857
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