- aucun des autres moyens invoqués par M. C...devant les premiers juges n'était fondé, ledit arrêté étant suffisamment motivé, ayant été pris après un examen suffisamment attentif de la situation particulière de l'intéressé, étant exempt d'erreur de droit en ce qu'il lui refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours, n'ayant pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'étant pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2014, présenté pour M. A... C..., par Me B...D..., qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa situation, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Seine-Maritime ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit en s'estimant tenu de ne lui accorder qu'un délai de départ volontaire de 30 jours ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant l'Algérie comme le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2015, présenté pour M.C... ;
Vu la décision en date du 5 mai 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller ;
1. Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 7 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé son arrêté du 20 août 2013 faisant obligation à M. A...C..., ressortissant algérien, de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office, d'autre part, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé ;
2. Considérant que M.C..., entré régulièrement en France le 9 octobre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 26 novembre 2011, s'est maintenu irrégulièrement, depuis cette date, sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, l'arrêté contesté a été pris à seule fin de faire cesser sa présence irrégulière en France et non en vue de faire obstacle au projet de mariage de l'intéressé avec une ressortissante française, prévu le 14 août 2013 et que le procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Rouen avait demandé au maire de Rouen, le 30 juillet 2013, de ne pas célébrer jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois susceptible d'être prolongé ; que, par suite, cet arrêté n'a pas eu pour objet ni même pour effet de faire obstacle au mariage de M.C..., à la célébration duquel le procureur de la République s'est, au demeurant, finalement opposé, et n'est pas entaché de détournement de pouvoir ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté par le motif qu'il était entaché de détournement de pouvoir ;
3. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.C..., tant devant le tribunal administratif de Rouen que devant elle ;
4. Considérant que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'obligation et est, par suite, suffisamment motivé alors même qu'il n'expose pas l'ensemble des éléments caractérisant la vie privée et familiale de M. C... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.C... ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait fait état auprès du PREFET DE LA SEINE-MARITIME, outre de son projet de mariage dont la célébration avait été suspendue, de circonstances précises tirées de sa situation particulière justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur au délai de 30 jours prévu par ces dispositions ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui n'avait pas à justifier son choix d'accorder ce délai à l'intéressé, n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ni entaché sa décision d'erreur de droit ;
6. Considérant que M.C..., entré régulièrement en France le 9 octobre 2011, fait état de la relation qu'il a nouée avec une ressortissante française avec laquelle il a nourri un projet de mariage, ainsi que de la présence, en région parisienne, de trois de ses frères, dont deux sont de nationalité française, et de ses neveux ; que, toutefois, la relation invoquée revêtait, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, un caractère particulièrement récent, puisqu'elle n'avait pris naissance, aux dires mêmes de l'intéressé, qu'à peine quelques mois auparavant ; qu'en outre, M.C..., qui est sans enfant, n'établit ni n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, dans lequel il a habituellement vécu durant 32 ans ; que, par suite et eu égard à la faible durée et aux conditions irrégulières du séjour de l'intéressé, l'arrêté contesté, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
7. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a relevé que M. C...est de nationalité algérienne et s'est assuré de ce que l'intéressé ne serait pas exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office manque en fait ;
8. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en fixant le pays à destination duquel M. C...pourrait être reconduit d'office n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté et lui a fait injonction de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C...; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, la demande présentée par ce dernier devant ce tribunal, de même que les conclusions que l'intéressé a présentées devant la cour, à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1302541 du 7 janvier 2014 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande de M. C... devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C....
Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.
Délibéré après l'audience publique du 8 janvier 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Edouard Nowak, premier vice-président,
- Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 janvier 2015.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe premier vice-président,
Signé : E. NOWAK
Le greffier,
Signé : B. LEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Béatrice Lefort
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N°14DA00136
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