Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2016, M.C..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Oise du 4 janvier 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant nigérian né le 4 décembre 1980, déclare être entré en France le 19 janvier 2014 ; que par une décision du 27 juin 2014, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), cela a été confirmé par une décision du 19 décembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que le réexamen de sa demande d'asile a été rejeté par une décision du 31 août 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il a déposé le 24 février 2015 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture de l'Oise ; que par un arrêté du 4 janvier 2016, le préfet de l'Oise lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2016 ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant que la décision de refus de délivrance du titre de séjour contestée, fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise le texte dont elle fait application et mentionne notamment que le médecin de l'agence régionale de santé indique que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas une prise en charge médicale, une appréciation étant en outre portée sur sa situation personnelle et familiale ; qu'elle énonce ainsi clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des motifs de la décision en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. C... ;
4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. / (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des termes des dispositions précitées que la saisine de la commission médicale régionale par le médecin de l'agence régionale de santé est une possibilité laissée à son appréciation ; que M. C...n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure du fait de l'absence de transmission de son dossier à cette commission ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, a, dans un avis émis le 30 novembre 2015, précisé que le requérant ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que, si M. C...allègue, en produisant un certificat médical du 8 février 2016 du docteur Landgraf, devoir bénéficier d'un titre de séjour du fait de céphalées chroniques en casque apparues en 2013, sans aucune mention d'un contexte médical particulier, il ne justifie pas, cependant, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; qu'en outre, il n'invoque qu'en termes généraux l'insuffisance de l'offre de soins au Nigeria, pays dont il est originaire ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur d'appréciation ou une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ;
8. Considérant que la demande d'asile de M. C...a été rejetée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juin 2014 et de la Cour nationale du droit d'asile du 19 décembre 2014 ; que, M. C...ayant demandé un réexamen de sa situation le 10 avril 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a confirmé sa position le 31 août 2015 ; que, si M. C... se prévaut d'un recours exercé auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre cette décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce recours n'a pas d'effet suspensif ; que le droit au recours effectif n'implique pas nécessairement que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, juridiction devant laquelle, au demeurant, dès lors qu'il dispose de la faculté de se faire représenter par un conseil ou par toute autre personne ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué ne serait pas compatible avec le droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, M. C...ne bénéficiant pas du statut de réfugié, le préfet, qu'i n'a pas méconnu les dispositions précitées relatives au droit d'asile, était fondé à lui refuser un titre de séjour par la décision en litige ;
9. Considérant que M. C...reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;
10. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est arrivé récemment en France, le 19 janvier 2014 ; qu'il n'y justifie pas d'attaches familiales et personnelles, ni d'une insertion sociale et professionnelle ancienne et stable en se bornant à produire une attestation dont il ressort qu'il suit des cours de français au sein d'une association ; qu'il ne démontre pas non plus être dépourvu d'attaches avec son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où résident son épouse et son enfant ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. C...protégée parles stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de l'Oise n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit précédemment que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour soutenir que la décision de l'obligation de quitter le territoire français est illégale ;
13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions relatives au droit d'asile doivent être écartés ;
14. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la mesure d'obligation de quitter le territoire, qui n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel le requérant pourra être reconduit ;
15. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. C... doivent être écartés ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
17. Considérant que M. C...soutient qu'en cas de retour au Nigéria, son pays d'origine, il serait victime de sévices et de traitements inhumains ; que, toutefois, au soutien de ses allégations, l'intéressé ne présente aucun élément probant permettant de tenir pour établie la réalité des risques actuels et personnels auxquels il prétend être exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; que la demande d'asile de M. C...a, au demeurant, été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que M. C...a demandé en 2015 le réexamen de sa situation à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a, de nouveau, rejeté sa demande ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auraient été méconnues par le préfet de l'Oise pour fixer le Nigéria comme le pays à destination duquel M. C...pourra être reconduit d'office ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
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N°16DA01703