Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2016, M. D...E...A..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2016 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de la préfète du Pas-de-Calais contenues dans l'arrêté du 12 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Pas-de-Calais de lui délivrer une attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de dix jours et de procéder à un réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / (...) Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 741-2 du même code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. / L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. " ;
2. Considérant que ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet et, le préfet à enregistrer, une première demande d'admission au séjour au titre de l'asile formulée par un étranger à l'occasion de son interpellation ; que, par voie de conséquence, elles font légalement obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière avant qu'il ait été statué sur cette demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que ce n'est que dans l'hypothèse où la demande d'admission au séjour a été préalablement rejetée par lui sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet peut, le cas échéant sans attendre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant soudanais né le 23 octobre 1985, a été remis le 11 juin 2016 aux services de la police de l'air et des frontières du Pas-de-Calais par des agents britanniques à la suite d'une tentative d'entrée en Angleterre avec un passeport falsifié ; que, lors de son audition par le service de police, le 12 juin 2016 à 10 heures 30, M. A...a déclaré avoir quitté la Libye, a indiqué son identité et sa profession, puis a précisé qu'il veut demander l'asile en France, en soulignant qu'il ne veut pas retourner dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A...doit être regardé comme ayant demandé dès son interpellation, et avant l'édiction de la mesure d'éloignement en litige, à bénéficier de l'asile ; qu'il est constant que la préfète n'a pas enregistré, ni examiné cette demande ; que, dans ces conditions, la préfète du Pas-de-Calais ne pouvait légalement édicter à l'encontre de M. A...une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, en fixant le pays de destination ni, par voie de conséquence, ordonner son placement en rétention ; que la circonstance qu'il ait pu présenter une demande d'asile lors de sa rétention, est à cet égard sans incidence, dès lors que, pendant son audition, il avait déclaré expressément sous sa véritable identité vouloir présenter une demande d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et que l'arrêté du 12 juin 2016 de la préfète du Pas-de-Calais doit être annulé ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant qu'à la suite de l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, il incombe à la préfète du Pas-de-Calais, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur son cas ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. A...l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de dix jours et de procéder au réexamen de sa situation ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C...B..., son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1604325 du 16 juin 2016 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 12 juin 2016 de la préfète du Pas-de-Calais sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. A...l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt et de procéder au réexamen de sa situation.
Article 3 : L'Etat versera à Me C...B..., conseil de M.A..., la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que l'intéressé renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet du Pas-de-Calais et à Me C...B....
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N°16DA01724