Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2016, Mme B...D...représentée par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2016 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mai 2016 de la préfète de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour, ou, à titre subsidiaire un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de vingt euros par jour de retard.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial (...) " ;
2. Considérant que MmeD..., ressortissante mongole née en 1985, fait état de ses attaches familiales importantes en France, en précisant que son mari et ses deux fils y sont parfaitement intégrés, et avance qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est récemment entrée en France, au cours de l'été 2011 ; qu'en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre dès le 27 septembre 2012, elle s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'elle a aussi été condamnée à un mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Blois, pour des faits de vol en réunion ; que son mari, M. F...D...est également sous le coup d'une mesure d'éloignement ; qu'elle n'établit pas non plus être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusque l'âge de vingt-six ans et où la cellule familiale pourra se reconstituer, rien ne faisant obstacle à ce que ses deux jeunes enfants nés respectivement en 2006 et en 2009 en Mongolie y poursuivent leur scolarité ; que, dans ces conditions, en lui refusant l'admission au séjour, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que, pour les mêmes raisons, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D...;
3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir " ;
4. Considérant que pour demander son admission exceptionnelle au séjour, Mme D... se prévaut des éléments rappelés au point 2 ; que, toutefois, alors qu'elle ne justifie d'aucune insertion familiale, sociale ou professionnelle intense et stable en France, ces éléments ne sont pas de nature à eux seuls à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour au requérant sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la préfète de la Seine-Maritime n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article en refusant son admission exceptionnelle au séjour ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour ces mêmes motifs, elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;
6. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) " ; que l'intéressée s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, elle entre dans l'un des cas prévus au I de l'article L. 511-1 précité, et pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni apporté d'éléments relatifs à son état de santé à la connaissance du préfet lors de l'étude de sa demande ; que, par ailleurs, le certificat médical produit par Mme D...dans sa requête déposée devant le tribunal administratif de Rouen, établi par le docteur Lienhardt 11 juillet 2016, au demeurant postérieur à la décision en litige, ne démontre ni la gravité de l'état de santé de la requérante, ni l'absence de soins adaptés dans son pays d'origine, ni même que l'état de santé de celle-ci nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une extrême gravité ; que le moyen tiré de la violation, par la mesure d'éloignement, des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit par suite être écarté ;
9. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
10. Considérant que l'époux de MmeD..., père de ses deux enfants, est également sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français ; que la circonstance qu'il pourrait tenter de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant est sans influence sur la légalité de la décision en litige ; que, si la requérante se prévaut de la circonstance que ses deux enfants nés en Mongolie sont scolarisés en France, elle n'établit pas l'impossibilité pour les intéressés, compte tenu notamment de leur jeune âge, d'être scolarisés dans leur pays d'origine ; que, par suite, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Mongolie ; que, dans ces conditions, l'arrêté de la Seine-Maritime ne méconnaît pas les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfète de la Seine-Maritime a précisé que Mme D...pourrait être reconduite à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de précision de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'une astreinte ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°16DA02217