Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2016, Mme A...F...épouseD..., représentée par la SCP Caron, Daquo, Amouel, C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;
- le décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire postant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-12 de ce même code, dont la nouvelle rédaction, applicable au litige, est entrée en vigueur le 9 mars 2016 au regard de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers : " (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ;
2. Considérant que MmeF..., ressortissante malgache née le 28 février 1975, mariée depuis 2013 avec M. B...D..., de nationalité française, âgé de cinquante-huit ans, est entrée en France le 12 juin 2015 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour d'un an portant la mention " conjoint de français " ; qu'elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 19 avril 2016 aux services préfectoraux de la Somme ; que ceux-ci ont été informés, le 30 avril 2016, que l'intéressée avait quitté le domicile conjugal le 26 avril 2016, soit sept jours après sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que le préfet s'est fondé sur ce départ du domicile conjugal pour refuser le renouvellement du titre de séjour contesté ; que l'intéressée fait cependant valoir que la rupture de la vie commune est imputable à des violences conjugales qu'elle a subies de la part de son époux ;
3. Considérant qu'il ressort d'un certificat rédigé par un interne du Centre hospitalier d'Amiens le 27 avril 2016 que l'intéressée été hospitalisée dans la nuit du 26 avril au 27 avril 2016 dans les services de ce centre hospitalier pour un " traumatisme crânien par coups de poing selon ses dires dans le cadre de violences conjugales avec hématome frontal sans plaie associée à un traumatisme du poignet gauche de type entorse du poignet sans fracture objectivée à la radiographie " ; qu'un traitement lui ayant été prescrit, elle a été adressée à son médecin traitant pour un suivi ; que, par ailleurs, sa voisine a attesté l'avoir accueillie le 26 avril 2016 au soir alors qu'elle s'enfuyait de chez elle " en chaussettes " et a prévenu les services de police ; que sa tante a déclaré l'héberger depuis sa sortie de l'hôpital ; que son conjoint fait valoir, pour sa part, qu'il est la victime des violences de son épouse et a dénoncé par un courrier du 30 juin 2017 aux services de la préfecture son départ ; que dans ce courrier, s'il reconnaît l'existence d'une " dispute " entre eux, il prétend qu'elle l'a agressé en lui jetant des " buches de bois sur la jambe et l'autre au visage " ; qu'il indique que le SAMU est intervenu ainsi que la police vers 19 heures ; qu'il produit un certificat médical du 27 avril 2016 faisant état de blessures ; qu'il a déposé le 19 juillet 2016 une main courante pour " abandon de domicile conjugal "; qu'enfin, l'intéressée fait valoir, sans être démentie, qu'elle ne peut revenir au foyer car son mari refuse de l'accueillir et indique avoir pris l'attache d'une assistante sociale pour l'aider dans ses démarches administratives et judiciaires et pour lui trouver un nouvel hébergement en foyer ;
4. Considérant qu'il résulte des témoignages et pièces produites que des coups ont été échangés entre époux et que MmeF..., épouseD..., a quitté durablement le domicile conjugal contre son gré à la suite de ces faits ; que, dès lors , dans les circonstances de l'espèce et alors même que l'intéressée n'a pas déposé plainte contre son époux, la communauté de vie doit être regardée comme ayant été rompue du fait de violences conjugales ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Somme devait accorder le renouvellement du titre de séjour à l'intéressée ; qu'en se bornant à constater qu'elle avait quitté le domicile conjugal quelques jours après le dépôt de sa demande pour lui refuser le titre de séjour sollicité, le préfet a commis une erreur de droit ; que, par suite, Mme F...épouse D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du préfet de la Somme ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Somme accorde à Mme F...épouse D...le renouvellement de son titre de séjour, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder à ce renouvellement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 15 novembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2016 du préfet de la Somme, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme d'accorder le renouvellement du titre de séjour à Mme F...épouse D...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F...épouseD..., au préfet de la Somme, au ministre de l'intérieur et à Me E...C....
N°16DA02329 2