Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2017, MmeD..., représentée par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2016 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfèt de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours, sous la même condition d'astreinte, dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocate, la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 23 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant qu'après avoir rappelé dans son considérant n° 8 les deux moyens soulevés par Mme D...à savoir le vice de procédure tiré du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé et la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif, dans le considérant suivant, a estimé que par les pièces versées, la requérante n'établissait pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que dès lors, les premiers juges ont implicitement écarté le moyen tiré du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Rouen serait entaché d'irrégularité en raison d'une omission à statuer ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 22 décembre 2015, MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a sollicité l'admission au séjour, à titre principal, au titre de sa vie privée et familiale ainsi que pour des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires et, à titre subsidiaire, en raison de son état de santé ; que le préfet fait valoir en défense que l'intéressée n'a pas donné suite à sa demande formée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas produit les documents prévus par les dispositions de l'article R. 313-22 du même code ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait adressé au préfet l'ensemble des documents de nature à lui permettre d'instruire également sa demande de titre de séjour pour raisons de santé ; que, dès lors, le préfet de l'Eure a pu légalement statuer sur la demande de titre de séjour au titre des seules dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, sans attendre que l'intéressée ait complété sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
4. Considérant que la circonstance que Mme D...ait déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 8 mars 2016, en vue d'obtenir son admission au séjour pour raisons médicales et sur laquelle le préfet sera amené à statuer ultérieurement, ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité administrative se prononce sur sa première demande d'admission au séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l'absence de saisine préalable du médecin de l'agence régionale de santé est inopérant dès lors que le préfet s'est prononcé sur le seul fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
5. Considérant que les circonstances que Mme D...réside en France depuis un an et demi avec son fils, qui est scolarisé et qu'elle estime présenter une santé fragile sur le plan psychique, ne constituent pas un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...séjourne en France depuis environ un an et demi avec son fils, né en 2007 ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine où elle a vécu jusque l'âge de trente-deux ans et où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour et à l'absence de liens privés et familiaux en France, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision en litige a été prise et n'a par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de MmeD... ;
7. Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; que ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
8. Considérant que le refus de titre de séjour en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de sa mère ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait poursuivre sa scolarité en dehors de la France et notamment en République démocratique du Congo ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire :
9. Considérant qu'en se bornant à produire des cartons de rendez-vous non datés auprès du centre médico-psychologique d'Evreux ainsi qu'une dizaine de prescriptions médicamenteuses, Mme D...n'a pas justifié d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles de santé évoqués par elle ; qu'elle n'a pas établi que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, les moyen tirés de ce que le préfet aurait dû saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé et de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
10. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait privée de base légale ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance du point 1 de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux cités au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant que la décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
14. Considérant que la décision faisant obligation à Mme D...de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
16. Considérant que Mme D...n'apporte aucun élément circonstancié de nature à démontrer les menaces et les persécutions actuelles et personnelles qu'elle allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a, au demeurant, été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 2001, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me B...C....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.
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N°17DA00365