Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mars, 15 mars et 5 juin 2017, M. D... A..., représenté par Me B...F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,
- et les observations de Me C...E..., représentant M.A....
Sur la décision refusant le titre de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
En ce qui concerne l'irrégularité de la procédure :
2. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le médecin de l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais-Picardie a rendu le 3 mai 2016 l'avis prévu par les dispositions citées au point 1 ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexistence de cet avis manque en fait ;
3. Considérant que, par une décision du 16 juillet 2014, le directeur de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais, a nommé les docteurs Jean-Marie Duez et Michel Vandevelde médecins en charge des avis sur les demandes de carte de séjour temporaire pour prise en charge médicale ; qu'ainsi, l'avis médical du 3 mai 2016 a été signé par des médecins désignés à cette fin ;
4. Considérant que les médecins de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de Calais-Picardie ont, dans leur avis du 3 mai 2016, expressément indiqué que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, le Cameroun, vers lequel il pouvait voyager sans risque ; que ses éléments permettaient au préfet d'être mis à même de prendre sa décision sans qu'il ait à exiger la production d'informations ayant permis aux médecins de rendre leur avis sur la disponibilité des soins dans le pays de renvoi ;
5. Considérant qu'il résulte des points qui précèdent que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement d'un avis rendu irrégulièrement doit être écarté ;
En ce qui concerne la motivation de l'arrêté :
6. Considérant que l'arrêté attaqué comporte la mention des motifs de droit et des circonstances de fait qui en constituent le fondement ; qu'en effet, après avoir visé les textes applicables à la situation de l'intéressé, et en particulier le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord précise les raisons pour lesquelles la demande de M. A...ne peut être accueillie au titre de ces dispositions, en citant les termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et en estimant qu'aucune pièce du dossier, dans la limite du secret médical, ne contredit sérieusement cet avis ; que, par suite, alors même que les motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation médicale de l'intéressé, le préfet a suffisamment motivé sa décision ;
En ce qui concerne le défaut d'examen particulier et la compétence liée :
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet du Nord se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... ;
En ce qui concerne la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
8. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
9. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant camerounais, déclare être entré en France le 19 mai 2015, qu'il souffre d'une insuffisance rénale chronique, d'une fistule au bras, d'arthrose et d'une hyperparathyroïdie ; que, dans son avis du 3 mai 2016, le médecin de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais indique que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié au Cameroun, pays vers lequel il peut voyager sans risque pour sa santé ; qu'il ressort des pièce du dossier que l'insuffisance rénale du requérant a été traitée au Cameroun par dialyses entre 2011 et 2015, ce qui, d'ailleurs, atteste de la disponibilité de ces soins dans son pays d'origine ; que ni les extraits d'articles tirés de sites d'actualités relatifs aux difficultés que peuvent rencontrer les malades traités par hémodialyse ni la production de deux ordonnances, au demeurant postérieures à l'arrêté attaqué, prescrivant des examens en vue d'une transplantation rénale, ne sont, dans le cas d'espèce, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet à la date de la décision en litige ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité ;
Sur la décision portant obligation de quitter de territoire français :
12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 11, le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ;
13. Considérant que pour les raisons citées aux points 2, 3 et 4, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu irrégulièrement doit être écarté ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° d u présent I (...) " ;
15. Considérant que, par application de ces dispositions et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
16. Considérant que comme il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...;
17. Considérant que le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, en obligeant M. A...à quitter le territoire français, à la date de l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
18. Considérant qu'il ne ressort pas des éléments produits à l'appui du mémoire du 5 juin 2017, qui au demeurant sont postérieurs aux décisions attaquées, que l'obligation de quitter le territoire français priverait le requérant de la chance de bénéficier d'une transplantation rénale qui serait d'ores et déjà programmée et qui se trouverait de ce fait compromise, ni qu'il serait privé de toute possibilité de bénéficier de ce type de transplantation dans un autre Etat que la France, et notamment dans son pays d'origine ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire ne porte pas atteinte au droit à la vie de M.A..., garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
20. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 18 que M. A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ni de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2016 ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...F....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
N°17DA00458 2