2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'injonction contenue dans l'arrêté préfectoral n° 17/DCSE/IC/032 du 31 mai 2017 prononçant la suspension de son activité de revêtement métallique ou traitement métallique des surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique ;
3°) de préciser, en tant que besoin, en l'absence de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du 31 mai 2017, que la mesure de suspension des activités visées par cet arrêté porte sur l'activité de revêtement métallique ou traitement métallique de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique et que les activités de strippage, gravure ou découpage n'en font pas partie.
La société requérante soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, depuis le 1er juin 2017, date de notification de l'arrêté contesté, ses activités sont interrompues, ce qui entraîne une perte financière considérable et met en péril sa pérennité, celle de ses quarante-trois salariés et son savoir-faire qui est d'intérêt public ;
- l'arrêté préfectoral contesté, dès lors qu'il vise à suspendre son activité, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- il est entaché d'un défaut de motivation, tant sur le plan technique que juridique, notamment dans la mesure où, d'une part, les services préfectoraux ne se sont jamais déplacés sur le site pour constater les avancées réalisées et n'ont jamais répondu aux propositions concrètes qu'elle a formulées pour pallier les irrégularités environnementales constatées, et d'autre part, la question de l'absence de constitution de garanties financières n'engendre pas de risque immédiat pouvant survenir sur son site ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ordonne une mesure de police disproportionnée, notamment au regard de ses conséquences sur le plan économique et social ;
- il porte, en tant qu'il conduit à terme à sa disparation, une atteinte grave, d'une part, à la situation de ses salariés et, compte tenu de sa position stratégique sur le marché, à celle des clients pour qui elle représente l'unique fournisseur en matière d'activité aéronautique et militaire, et, d'autre part, à l'intérêt public économique qui doit être mis en balance avec les considérations environnementales ;
- il ne précise pas le périmètre des activités dont l'activité est suspendue.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 et 21 juin 2017, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ".
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ". L'article L. 171-8 du même code dispose que : " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / II. - Lorsque la mise en demeure désigne des travaux ou opérations à réaliser et qu'à l'expiration du délai imparti l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut : / 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations. / Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales. / L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ; / 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; / 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure (...) ".
3. La société Wipelec exerce une activité de traitement mécanique et chimique des métaux en vue de la réalisation de pièces fines utilisées notamment comme composants électroniques. Par un arrêté du 29 juin 2012, le préfet de la Seine-et-Marne l'a autorisée, au titre de l'exploitation des installations classées pour la protection de l'environnement, à transférer ses activités précédemment exercées sur le site de Pomponne et de Lagny-sur-Marne sur un site unique situé 1, rue de la Bauve à Meaux. Par deux arrêtés en date du 4 décembre 2013 et du 30 juin 2014, le préfet de Seine-et-Marne a imposé à la société Wipelec des prescriptions complémentaires à celles de l'arrêté du 29 juin 2012. A la suite d'un rapport d'inspection réalisé le 4 décembre 2016, le préfet a pris un arrêté en date du 22 novembre 2016 prescrivant à la société des mesures d'urgence à mettre en oeuvre sous sept jours, puis a mis la société Wipelec en demeure de les respecter par un arrêté du 30 janvier 2017. Le 24 février 2017, les services de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) d'Ile-de-France ont relevé 46 motifs de non conformité au regard des prescriptions de l'autorisation d'exploiter et des arrêtés portant mise en demeure, ce qui a conduit le préfet à prendre des arrêtés prescrivant des mesures d'urgence puis des mesures complémentaires, les 24 mars et 7 avril 2017. Enfin, par un arrêté du 31 mai 2017, le préfet de Seine-et-Marne a suspendu l'exploitation des installations classées pour la protection de l'environnement du site de Meaux, dans l'attente d'exécution complète de différents arrêtés préfectoraux de mise en demeure des 30 janvier et 7 avril 2017. La société Wipelec a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une requête tendant notamment à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2017. Par une ordonnance n° 1704430 du 7 juin 2017 dont la société Wipelec relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
4. Le juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement se prononce sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Ainsi il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de la procédure particulière de référé organisée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de se prononcer en l'état des productions des parties et des éléments recueillis au cours de l'audience publique sur l'urgence et l'atteinte grave et manifestement illégale susceptibles de justifier, le cas échéant, qu'il ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales invoquées.
5. En premier lieu, l'arrêté attaque énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En second lieu, la société requérante ne conteste ni la réalité des non conformités relevées par l'administration, ni leur caractère de gravité et les risques d'incendie, de pollution d'origine industrielle ou d'accident du travail en résultant, ni son retard persistant jusqu'à l'intervention de l'arrêté du 31 mai 2017 suspendant son activité à y remédier. Elle fait néanmoins valoir qu'à la suite de cette mesure de suspension, un plan d'action a été établi, malgré ses difficultés financières et grâce au soutien de ses clients, pour satisfaire à l'essentiel des prescriptions imposées par l'autorité administrative et notamment celles relatives à la constitution d'une garantie financière ainsi qu'à l'évacuation et au traitement des effluents pollués et des boues contenus par le bassin de rétention des eaux d'extinction d'incendie. Si les représentants du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ont reconnu lors de l'audience publique que le respect de ces deux prescriptions conditionnait la levée de la mesure de suspension d'activité contestée, il résulte de l'article 1er de l'arrêté attaqué que l'activité de la société requérante est suspendue jusqu'au respect des dispositions prévues à l'article 3 de l'arrêté de mise en demeure du 30 janvier 2017, qui porte sur la constitution de garanties financières, et à l'article 2 de l'arrêté de mise en demeure du 7 avril 2017, qui porte sur le respect de 23 prescriptions résultant de l'arrêté d'autorisation du 29 juin 2012 relatives, notamment, au respect des règles de sécurité incendie, à la formation du personnel aux risques inhérents au maniement de produits chimiques, au contrôle des réseaux de collecte et de qualité des effluents, au respect des valeurs limites de polluants dans les eaux résiduaires avant rejet dans le réseau communal, et à la disponibilité des capacités de rétention du bassin de rétention des eaux d'extinction d'incendie par évacuation et élimination en tant que déchets dangereux des effluents liquides et des boues qui y sont stockés. Dans ces conditions, la seule circonstance que certains de ces motifs de non conformité ont d'ores et déjà été résolus et que les autres motifs seraient prochainement en voie de l'être, n'est pas de nature à faire regarder, ni à la date à laquelle elle a été adoptée, ni à la date de la présente ordonnance, la mesure de suspension d'activité contestée comme portant une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la situation d'urgence invoquée par la société requérante, la condition d'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale à laquelle les dispositions de l'article L521-2 du code de justice administrative subordonnent les pouvoirs du juge des référés n'est pas remplie. Il n'appartient en outre pas au juge des référés de procéder, à la demande des parties, à l'interprétation de la portée des dispositions contestées. Ainsi, les demandes présentées par la société requérante ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
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Article 1 : La requête de la société Wipelec est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Wipelec et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.