Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 8 septembre 2015, MmeD..., représentée par Me Normand, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les états exécutoires méconnaissent l'autorité de la chose jugée, puisqu'ils sont des " doublons " de titres précédemment annulés par la Cour administrative d'appel de Versailles ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- la procédure est irrégulière en ce que les indemnités de stationnement réclamées étant des sanctions administratives, il était indispensable de la mettre, préalablement à leur signification, à même de se défendre et de produire des observations écrites.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la décision n° 2013-341 QPC du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant Me C...pour l'établissement public Voies navigables de France.
1. Considérant que Mme D...relève appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 24 825,76 euros résultant d'un commandement de payer délivré le 9 avril 2013 pour avoir paiement de titres exécutoires émis par l'établissement public Voies navigables de France (VNF), les 21 mars 2008, 17 avril 2008, 22 mai 2008, 23 juin 2008, 3 juillet 2008, 31 juillet 2008, 28 août 2008, 13 octobre 2008, 4 novembre 2008 et
11 décembre 2008, à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial, quai de Stalingrad à Boulogne-Billancourt, par son bateau " La belle vie " au cours de la période allant du 1er août 2007 au 30 novembre 2008 ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme D...ne peut utilement invoquer l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt de la cour administrative de Versailles du
27 février 2014, qui annule un autre état exécutoire émis à son encontre le 5 février 2009 et, au surplus, qui est postérieur aux décisions attaquées ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au considérant 3 du jugement attaqué, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont les titres de recettes litigieux seraient entachés ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. " et qu'aux termes de l'article L. 2125-8 du même code : " Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements ." ; que les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée n° 2013-341 QPC ; que selon cette décision, le législateur a entendu, en instituant une majoration de 100 % de l'indemnité d'occupation due par un occupant sans titre du domaine public fluvial, dissuader toute personne d'occuper sans autorisation le domaine public fluvial et réprimer les éventuels manquements à cette interdiction ; que le Conseil constitutionnel a ainsi considéré que cette majoration de la redevance applicable, fixée par le législateur à 100 % du montant de la redevance due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, constituait une sanction ayant le caractère d'une punition qui ne méconnaissait cependant pas le principe de nécessité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789 en ce que cette majoration proportionnelle, égale au montant de la redevance due, ne revêtait pas, en elle-même, un caractère manifestement disproportionné ; qu'enfin, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de la violation des droits de la défense tel qu'il est garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, au motif que la majoration de 100 % prévue par l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques peut être contestée devant la juridiction administrative qui, saisie d'une demande à cette fin, peut suspendre l'exécution du titre exécutoire ou en prononcer l'annulation ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les titres exécutoires ayant été émis pour la période allant du 1er août 2007 au 30 novembre 2008, ont été précédés de factures mensuelles et que le recouvrement forcé a été précédé de mises en demeure portant sur une " ultime demande de paiement avant recouvrement forcé " invitant la requérante à faire connaitre " les raisons de ce non-règlement " ; que, par suite, MmeD..., n'est, en tout état de cause pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire et les droits de la défense auraient été méconnus en l'espèce ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de VNF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...la somme de 1 000 euros que VNF demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Mme D...versera à VNF la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE02896