Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2015, M.B..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du
12 décembre 2012 ;
2° d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de reconstituer sa carrière en prenant l'attache de son actuelle autorité hiérarchique ;
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2012 de détachement au ministère de l'intérieur et en l'absence de rapport d'évaluation de ce ministère, le recteur de l'académie de Créteil a méconnu l'article 11 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de forme et de procédure ; son évaluation professionnelle ne lui a pas été communiquée pour observations et il n'a pas été mis en mesure d'engager un éventuel recours hiérarchique avant la tenue de la commission académique paritaire compétente et ce en méconnaissance des articles 4 et 6 du décret n° 2007-1365 ;
- l'article L. 222-1 du code de l'éducation n'est pas respecté ; le recteur de l'académie de Créteil n'a pas réservé de suite au recours hiérarchique dont il avait saisi le ministre de l'éducation nationale.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., attaché principal d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, a été placé en position de détachement auprès du ministère de l'intérieur du 1er janvier 2012 au 10 septembre 2012, date à laquelle il a réintégré son ministère d'origine ; que, par un arrêté du 12 décembre 2012, pris après avis de la commission administrative paritaire compétente réunie le 5 décembre 2012, le recteur de l'académie de Créteil lui a appliqué une majoration d'ancienneté dans l'échelon de deux mois au titre de la période allant du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis susvisé alors applicable : " Des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être appliquées aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante, par décision du chef de service. / (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du décret du
16 septembre 1985 susvisé : " Le fonctionnaire bénéficiant d'un détachement de longue durée est évalué dans les conditions prévues à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et bénéficie d'un entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct dont il dépend dans son organisme d'accueil. Le cas échéant, il est noté par le chef de service auprès duquel il sert dans l'administration ou l'organisme d'accueil. Le compte rendu de l'entretien professionnel ou, le cas échéant, la fiche de notation est transmis à l'administration d'origine. (...) En cas de détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet par voie hiérarchique au ministre intéressé, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité du fonctionnaire détaché. Cette appréciation est communiquée à l'intéressé. " ;
4. Considérant, d'une part, que M.B..., qui a fait l'objet d'un détachement et non d'une mise à disposition, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 du décret du 16 septembre 1985 susvisé relatives aux règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition ; que, d'autre part, à supposer que le requérant ait entendu invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 27 du même décret, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet le 4 juin 2012 d'un entretien professionnel, mené par son supérieur hiérarchique direct au ministère de l'intérieur, et qu'il a signé le 20 juin 2012 le compte-rendu de cet entretien ; qu'il s'en suit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'entretien professionnel n'a pas eu lieu et n'a, par conséquent, pas pu être transmis à son administration d'origine ; qu'ainsi, le recteur de l'académie de Créteil, qui était compétent pour prendre l'arrêté de majoration au titre de la période allant du
1er septembre 2011 au 31 août 2012, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 27 du décret précité ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du
17 septembre 2007 susvisé : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte-rendu. " ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un seul entretien professionnel doit être organisé chaque année ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'un entretien professionnel pour la période précédant son détachement allant du 1er septembre au 31 décembre 2011 ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du
17 septembre 2007 susvisé : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le signe après l'avoir, le cas échéant, complété par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il porte, puis le retourne à son supérieur hiérarchique qui le verse à son dossier " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les observations écrites et signées de M. B...sur cet entretien ont été jointes au rapport de l'entretien professionnel mené le 4 juin 2012 ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du décret du 17 septembre 2007 susvisé manque en fait et doit être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du
17 septembre 2007 susvisé dans sa version applicable : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs suivant la notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs après la demande de révision de l'entretien professionnel. / Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours hiérarchique mentionné à l'alinéa précédent auprès de son autorité hiérarchique, demander à ce dernier la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois suivant la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours hiérarchique. " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d'entretien professionnel signé par le requérant le 20 juin 2012 mentionnait les voies et délais de recours dont il pouvait faire l'objet, prévus par les dispositions précitées ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été mis en mesure de présenter un recours hiérarchique à l'encontre de son évaluation professionnelle, avant la tenue de la commission académique paritaire compétente du 5 décembre 2012 ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'éducation dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " La France est divisée en circonscriptions académiques. / Chacune des académies est administrée par un recteur. (...) " ;
12. Considérant que si M. B...a saisi le ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur d'un recours hiérarchique en date du 27 décembre 2012, à la suite duquel le ministre l'a informé que ses services prendraient contact avec ceux du rectorat de Créteil afin " qu'il soit procédé à un nouvel examen de son dossier ", cette circonstance n'a pas mis le recteur dans l'obligation de réformer ou de retirer l'arrêté litigieux ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le recteur de l'académie de Créteil aurait méconnu à la fois le principe de hiérarchie des normes et les dispositions précitées de l'article L. 222-1, doivent, en tout état de cause, être écartés ;
13. Considérant, en sixième lieu, que si M. B...soutient que le supérieur hiérarchique qui a mené l'entretien professionnel n'est pas à l'origine de la proposition de la majoration d'ancienneté litigieuse et que sa responsabilité de comptable n'a jamais été engagée par les juridictions compétentes, ces moyens ne sont pas de nature à établir que le recteur de l'académie de Créteil, qui n'a pas fondé son arrêté sur des faits matériellement inexacts, aurait commis une erreur d'appréciation sur sa valeur professionnelle en lui attribuant deux mois d'ancienneté de majoration pour accéder à l'échelon supérieur de son grade au titre de la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
N° 15VE03947 2
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