Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2016 et un mémoire enregistré le 17 mai 2017, le ministre de la justice demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de M.B....
Le ministre de la justice soutient que :
- l'insuffisance professionnelle de M. B...est démontrée par les différentes pièces du dossier qui confirment les graves dysfonctionnements de la structure qui lui a été confiée confirmés par les magistrats pour enfants en fonction dans ce secteur ;
- le courrier du directeur territorial des Yvelines a été rédigé postérieurement à la consultation de la commission administrative paritaire et est intervenu tardivement et en dehors de tout contexte d'évaluation.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant Me C...pour M.B....
Une note en délibéré présentée par Me C...a été enregistrée le 8 juin 2017.
1. Considérant que M. B...a été titularisé dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse le 4 octobre 2004 ; qu'il a été affecté au poste de directeur du centre de placement immédiat de Laon le 31 janvier 2005 puis placé en disponibilité du 3 octobre 2005 au 19 mai 2007 ; qu'il a été affecté en tant que directeur du centre d'action éducative de Poissy le 1er septembre 2006 ; que, par arrêté en date du 10 octobre 2007, le ministre de la justice a licencié M. B...pour insuffisance professionnelle ; qu'à la suite de l'annulation de cet arrêté par la Cour administrative de Versailles le 14 avril 2011 en raison de son insuffisante motivation, M. B...a été réintégré dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse le 8 juin 2011 puis licencié une nouvelle fois pour insuffisance professionnelle par arrêté du ministre de la justice en date du 6 septembre 2011 ; que le ministre de la justice relève appel du jugement en date du 8 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté ;
2. Considérant qu'il ressort du rapport du ministre adressé à la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire, du procès-verbal de la réunion de cette commission tenue le 12 juillet 2011 et du rapport rédigé par le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse des Yvelines que M. B...a rencontré des grandes difficultés pour encadrer les agents placés sous son autorité, organiser le service, la répartition des tâches et leurs suivis ; qu'il a bloqué la poursuite de l'élaboration du projet de service lancée par son prédécesseur ; qu'il ne procédait pas personnellement à l'accueil des nouveaux agents et ne leur communiquait pas les fiches de poste indiquant les tâches qui leur incombaient ; que des témoignages de magistrats indiquent les difficultés qu'ils ont eu à le rencontrer et la perception d'une nette dégradation du fonctionnement du service ; que le témoignage d'un pédopsychiatre intervenant dans le Centre de Poissy fait état de ce que les dysfonctionnements du service " envahissaient " les réunions de travail ; qu'enfin, le médecin de prévention a témoigné de l'existence de souffrance au travail éprouvée par les agents en fonction au centre dont M. B...avait la responsabilité ; que M. B...ne peut valablement soutenir que sa manière de servir dans son affectation précédente, la seule en qualité de directeur de service de la protection judiciaire de la jeunesse, n'avait donné lieu à aucune appréciation négative dès lors qu'une note du
31 mai 2006 du directeur interrégional indiquait que lors de son affectation au centre de placement immédiat de Laon, il avait montré de grandes difficultés à appréhender sa position de cadre, un profond désordre et un style de direction pas assez participatif ; que, si M. B...fait état de ce qu'il n'a réellement exercé ses fonctions au centre de Poissy que pendant une brève période et qu'il a bénéficié de plusieurs congés de maladie, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur sa manière de servir ; que, si M. B...se prévaut de ce que le ministre n'aurait pas tenu compte de la satisfaction exprimée par son supérieur hiérarchique pendant la période suivant sa réintégration à la suite de l'annulation du premier licenciement dont il a fait l'objet, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la sanction litigieuse dès lors qu'il a été affecté dans un poste de conseiller technique à la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse, qu'il n'a exercé ces fonctions que pendant une période de moins de trois mois avant d'être licencié une seconde fois et que l'attestation favorable de son supérieur hiérarchique relative à cette période n'a été rédigée que postérieurement à la décision attaquée ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a considéré que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B...était entaché d'une erreur d'appréciation de sa manière de servir et a annulé l'arrêté du 6 septembre 2011 ;
4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leur fonction ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 2° les chefs de service, directeurs-adjoints, (...) " ; qu'aux termes de l'arrêté du 11 août 2009 du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre d'Etat, ministre de la justice et des libertés, Mme F...E...a été nommée chef de service, adjointe au directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ; qu'elle était, par suite, compétente pour signer l'arrêté litigieux du 6 septembre 2011 portant licenciement de M. B...pour insuffisance professionnelle ;
6. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que sont exposés de manière précise les reproches adressés à M. B...par sa hiérarchie, lui permettant d'en contester utilement le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux manque en fait ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire " ; qu'il ressort des dispositions de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 susvisé que le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la transmission du rapport de saisine du conseil de discipline précède l'envoi des convocations ou soit joint auxdites convocations ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de saisine rédigé par le ministre de la justice a été communiqué à M. B...avec l'ensemble des pièces de son dossier avant la réunion de la commission administrative paritaire le 12 juillet 2011 ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait été irrégulière du fait de la transmission du rapport de saisine de l'autorité ministérielle postérieure à la date d'envoi des convocations ;
8. Considérant qu'un agent public dont le licenciement pour insuffisance professionnelle, qui constitue une mesure prise en considération de sa personne, est envisagé par l'autorité compétente doit être mis à même de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier dans un délai garantissant le respect des droits de la défense avant que la décision de licenciement ne soit prise ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a pu prendre connaissance de son dossier le 27 juin 2011 dont les pièces étaient dûment numérotées ; qu'il ne démontre pas que des pièces en auraient été retirées ; que s'il se prévaut d'une procédure devant la Commission d'accès aux documents administratifs, il ne justifie pas que les pièces dont il a, par cette voie, demandé la communication auraient été distraites de son dossier lorsqu'il a pu le consulter ; qu'ainsi, M. B...n'établit pas le caractère incomplet du dossier qui lui a été communiqué le 27 juin 2011 ;
9. Considérant que le moyen tiré de ce que l'avis de la commission paritaire rendu à propos du licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B...serait insuffisamment motivé manque en fait ;
10. Considérant que la précédente décision de licenciement du 10 octobre 2007 a été annulée au motif qu'elle n'était pas suffisamment motivée ; qu'il s'ensuit que le ministre de la justice a pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour du 14 avril 2011, après avoir procédé à la réintégration de M. B...dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 21 novembre 2009, prendre une nouvelle décision de licenciement et n'a pas entaché cette décision d'une erreur de droit sur ce point ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'un recours en cassation était en cours à l'encontre de l'arrêt du 14 avril 2011 ne faisait pas obstacle, eu égard au motif d'annulation retenu par la Cour, à ce que le ministre de la justice engage une nouvelle procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ;
11. Considérant qu'eu égard au motif retenu par la Cour pour annuler par son arrêt du 14 avril 2011 le premier licenciement de M.B..., l'administration n'était tenue à aucune obligation de reclassement à l'égard de ce dernier ;
12. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 6 septembre 2011 et que la demande de M. B...à fin d'annulation dudit arrêté doit être rejetée ; qu'aucune faute de nature à justifier la mise en oeuvre de la responsabilité de l'administration à l'égard de M. B...n'étant démontrée, les conclusions indemnitaires présentées par ce dernier doivent, sans qu'il y soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées ;
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1201279 du 8 février 2016 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du ministre de la justice en date du 6 septembre 2011 et a enjoint à l'administration de prononcer la réintégration de M. B...à compter du 29 septembre 2011.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la justice en date du 6 septembre 2011 est rejetée ainsi que ses conclusions indemnitaires présentées en appel et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 16VE00736