2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de rétablir la servitude de marchepied sur les berges de Seine de l'île de la Dérivation entre les numéros 2 et 530 de l'île ;
3°) d'enjoindre à Voies Navigables de France et au préfet des Yvelines de prendre les mesures nécessaires au respect de la servitude et à la remise en l'état des lieux, dans un délai de dix mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1203640 du 1er décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions et a enjoint à Voies navigables de France de procéder à l'entretien de la servitude de marchepied située sur l'île de la Dérivation, dans un délai de
trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2016 et un mémoire enregistré le 16 février 2017, l'établissement public Voies navigables de France (VNF), représenté par Me Gentilhomme, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il enjoint à VNF de prendre toutes mesures en vue d'assurer le respect et l'entretien de la servitude de marchepied située sur l'île de la Dérivation ;
2° de mettre à la charge de l'ADRESP le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé alors que VNF faisait état de la compétence de la commune de Carrières-sous-Poissy et de ses démarches auprès des propriétaires et qu'avait été produit un procès-verbal de contravention de grande voirie ;
- les conclusions aux fins d'injonction ont été introduites tardivement et n'étaient donc pas recevables ;
- l'injonction prononcée a dépassé la demande de l'association tendant à ce que VNF use de son pouvoir de contravention de grande voirie ;
- l'injonction ne prend pas en considération la situation telle qu'elle existe au jour du jugement et qui faisait obstacle à une telle mesure devenue sans objet ; le mauvais entretien des servitudes de marchepied en litige n'était pas établi ;
- le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation quant à la compétence de VNF dans l'entretien d'une servitude de marchepied ; la servitude ne réduit pas les droits de propriété des riverains lesquels par principe sont chargés de l'entretien sauf exception du dernier alinéa de l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques et que l'entretien par VNF se limite à maintenir la continuité de la servitude en mettant le cas échéant en oeuvre son pouvoir de police de la conservation du domaine public ; les servitudes de marchepied ne sont pas des dépendances du domaine public fluvial ; les îles ne sont pas mentionnées par l'article L. 2131-2 du code précité.
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant Me Gentilhomme pour l'établissement public Voies navigables de France.
Une note en délibéré a été enregistrée le 1er juin 2017, présentée pour l'association Deux Rives Environnement et Services Publics par MeA....
Une note en délibéré a été enregistrée le 7 juin 2017, présentée pour l'établissement public Voies navigables de France par Me Gentilhomme.
1. Considérant que l'établissement public Voies navigables de France (VNF) relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du
1er décembre 2015 en tant que l'article 3 lui enjoint de procéder à l'entretien de la servitude de marchepied située sur l'île de la Dérivation ;
Sur la régularité du jugement et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
2. Considérant que l'annulation de la décision du 6 avril 2012 par laquelle l'établissement public Voies navigables de France (VNF), en réponse à la demande écrite de l'association Deux Rives Environnement et Services Publics (ADRESP) tendant à l'intervention de VNF " au sujet des atteintes à la servitude de marchepied ", renvoyait l'association vers le maire de la commune de Carrières-sous-Poissy " au titre de ses pouvoirs de police en application des articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques " n'impliquait pas pour le tribunal, qui n'était pas saisi de conclusions tendant au prononcé de cette mesure, d'assortir cette annulation d'une injonction faite à VNF de procéder à l'entretien de la servitude située sur l'île de la Dérivation, cette mesure n'étant pas nécessaire pour que l'annulation produise ses effets et l'ADRESP s'étant bornée à demander d'enjoindre à VNF d'établir un constat détaillé de l'état du chemin de la servitude et d'adresser aux propriétaires riverains des injonctions de respect de la servitude et de remise en état des lieux ; qu'ainsi le Tribunal a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que son jugement doit, par suite, être annulé en tant qu'il a prononcé cette injonction ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que par un arrêté du 14 décembre 2016, le maire de la commune de Carrières-sous-Poissy a décidé d'interdire totalement la circulation sur la servitude de marchepied en cause sur le constat " que les berges de l'Ile de la Dérivation, côté fleuve (berges orientales de l'île), sont fortement érodées et en très mauvais état, menaçant ainsi la sécurité des promeneurs " ; qu'eu égard à ces circonstances, les conclusions de l'ADRESP tendant à ce que VNF procède à l'entretien de la servitude, établisse un constat détaillé de l'état du chemin de la servitude, adresse des injonctions de respect de la servitude et de remise en l'état des lieux, ainsi en tant que de besoin, dresse les procès-verbaux de contravention de grande voirie sont privées d'objet et ne peuvent qu'être rejetées ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public Voies navigables de France (VNF), qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'association Deux Rives Environnement et Services Publics (ADRESP) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Deux Rives Environnement et Services Publics (ADRESP) la somme que demande l'établissement public Voies navigables de France (VNF), au titre de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1203640 du 1er décembre 2015 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande tendant à prononcer une injonction à l'encontre de l'établissement public Voies navigables de France et les conclusions d'appel présentées par l'association Deux Rives Environnement et Services Publics sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l'établissement public Voies navigables de France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 16VE00770