Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2017, M.B..., représenté par la SCP Bouquet, Fayein-Bourgois,Wadier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à défaut, réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;
4°) en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la décision refusant le titre de séjour :
1. Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
2. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 11 décembre 1977, est entré sur le territoire français le 25 septembre 2007 sous couvert d'un visa de cour séjour ; qu'il ressort des nombreuses pièces produites au dossier qu'il y a séjourné de manière habituelle et ininterrompue depuis lors ; qu'il s'est marié le 24 juillet 2015 et la communauté de vie, qui n'est pas contestée, n'a pas cessé ; que de cette union est né le 29 février 2016, soit plusieurs mois avant l'arrêté attaqué, un enfant ; que l'épouse de M. B...est titulaire d'une carte de résident dont le terme n'est pas imminent ; qu'elle occupe régulièrement depuis 2014 des emplois d'aide à domicile ou d'auxiliaire de vie ; que ses deux soeurs, son frère et son oncle sont français ou résident en France sous couvert de titres de séjour ; qu'elle a donc en France le centre de ses intérêts et, en l'absence d'éléments contraires, a vocation à demeurer sur le territoire français ; que, compte tenu de la durée de son séjour en France et de l'évolution de sa situation personnelle et familiale, M.B..., dont l'insertion en France n'est pas contestée, doit également être regardé comme ayant désormais en France le centre de ses intérêts ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. B...est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans l'arrêté préfectoral attaqué ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve de l'absence d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. B...d'un titre de séjour ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Somme de délivrer ce titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 8 novembre 2016 et l'arrêté du préfet de la Somme du 4 juillet 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer à M.B..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un tire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me D...une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Somme et à Me A...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
N°17DA00076 2