Par une requête enregistrée le 2 janvier 2017, MmeD..., représentée par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
1. Considérant que MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo, fait valoir qu'elle réside depuis quatre ans sur le territoire français sur lequel elle est entrée irrégulièrement le 5 mai 2012 en compagnie de son fils né le 7 février 2000 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre 2013 ; qu'elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en dehors du territoire français notamment dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et où demeurent encore un de ses enfants, sa mère, et ses six frères et soeurs; qu'en outre, elle n'établit pas disposer en France de liens affectifs et stables d'une particulière intensité ou d'un travail ; que sa soustraction à un arrêté du 27 janvier 2014 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne traduit pas une insertion sociale particulière ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de MmeD..., cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
2. Considérant que les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation au préfet de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'elles visent ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que MmeD..., ne remplit pas effectivement les conditions prévues par ces dispositions pour obtenir un titre de séjour de plein droit ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour préalablement à la décision en litige ;
3. Considérant que la circonstance que le fils de MmeD..., âgé de 16 ans à la date de la décision contestée, soit scolarisé et souhaite s'insérer en France ne constitue pas un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour ;
4. Considérant que la décision contestée n'a pas pour effet de séparer Mme D...de son fils ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...ne peut soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
6. Considérant qu'en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que cette décision, qui vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à MmeD...; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement manque en fait ;
7. Considérant qu'ainsi qu'il est dit aux points 1 et 4, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 4, la décision contestée n'a pas pour effet de séparer Mme D...de son fils ; que celle-ci n'établit pas l'impossibilité pour ce dernier de poursuivre sa scolarité dans le pays dont il a la nationalité ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...ne peut soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant que l'arrêté attaqué précise la nationalité de MmeD..., mentionne les décisions de rejet de sa demande d'asile et énonce que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée fixant le pays de destination de l'éloignement manque en fait ;
11. Considérant que MmeD..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a, ainsi qu'il a été dit au point 1, été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre 2013, ne démontre pas qu'elle serait personnellement exposée à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...ne peut soutenir que la décision fixant le pays de retour serait privée de base légale du fait de l'illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me B... C...
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
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N°17DA00009