Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2017, M. B...H..., représenté par Me A... I..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2017 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 904 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.H..., ressortissant nigérian, né le 10 mai 1982, déclare être entré en France le 8 mai 2013 ; que, par une décision du 17 mars 2014, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par une décision du 10 février 2015, ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a déposé le 22 août 2016 une demande de titre de séjour au titre de ses " liens personnels et familiaux en France " ; que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement ; que M. H...relève appel du jugement du 25 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
2. Considérant, d'une part, que par un arrêté du 4 mai 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 124 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme G... F..., cheffe du bureau de l'éloignement et des mesures administratives, signataire des décisions contestées, à l'effet de signer notamment en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. D...et de MmeE..., les décisions contestées ; que, d'autre part, par un arrêté du 15 novembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 298 du 16 novembre 2016, le préfet du Nord a donné à Mme G...F..., attachée principale d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de l'éloignement et des mesures administratives, signataire des décisions querellées, délégation à l'effet notamment de signer les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait ;
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
3. Considérant d'une part, que M. H...n'établit pas qu'il aurait non seulement sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'articles L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; qu'ainsi, M. H...n'est pas fondé à soutenir que l'absence de visa de l'article L. 313-14 du code précité dans l'arrêté litigieux constituerait un défaut de motivation ; que d'autre part, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent à M. H...de les discuter et au juge de les contrôler ; qu'elle vise les textes dont il est fait application et fait notamment état de la nationalité de M.H..., de la date et des conditions de son entrée sur le territoire national, de la naissance en France de son fils H...Emmanuel né de sa relation avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 4 août 2017 ; qu'elle précise également que l'intéressé ne démontre pas entretenir des liens affectifs réels avec son fils ni contribuer à son entretien et son éducation ; que, dès lors, l'arrêté en litige est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M.H... ;
4. Considérant qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. H...fait valoir qu'il vit depuis quatre ans sur le territoire français, qu'il parle le français, qu'il entretient une relation amoureuse avec Mme C...J...depuis trois ans avec laquelle il aurait un projet de mariage et qu'il est inséré notamment auprès de la communauté religieuse chrétienne qu'il fréquente régulièrement ; que, toutefois, s'il soutient être père d'un enfant âgé de deux ans et né en France le 4 décembre 2014 de sa relation avec Mme J..., il est constant qu'il ne vit pas avec elle et son fils ; qu'il n'établit pas non plus, par la production d'attestations au contenu peu circonstancié, de trois lots de billets de train, de quelques photographies et de récépissés d'opérations financières, contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; que, si M. H...soutient qu'il n'est pas établi que Mme J...soit de nationalité nigériane, son titre de séjour indiquant " nationalité indéterminée ", de sorte qu'elle n'aurait pas vocation à vivre avec lui au Nigéria, il ressort des pièces du dossier que Mme J...est née à Benin City, au Nigéria, et que dans le formulaire intitulé " examen de situation " signé le 8 mars 2016 par l'intéressé, celui-ci a indiqué que Mme J...est nigériane ; qu'en outre, le document de circulation pour étranger mineur relatif à leur fils, EmmanuelH..., précise que celui-ci est de nationalité nigériane ; que rien ne s'oppose ainsi à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine de M. H...où il a vécu jusque l'âge de trente-et-un ans et où demeure encore sa fille mineure ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M.H..., l'arrêté contesté du préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas ainsi ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. H...n'établit pas avoir également sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ; qu'au demeurant, si M. H...fait valoir avoir fui le Nigéria pour échapper à des persécutions liées à sa confession chrétienne, il n'établit pas qu'il subirait des menaces ; que, dans les conditions rappelées aux points 5, M. H...ne justifie d'aucune considération humanitaire ou exceptionnelle de nature à lui permettre la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. H...vit séparément de son fils et n'établit pas participer effectivement à son entretien et à son éducation ni même être dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale hors de France ; que, dès lors, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. H...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
10. Considérant que si M. H...invoque le moyen tiré de ce que, lorsque la loi prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement, il a été dit précédemment aux points 5 et 6 que le requérant ne remplit pas les conditions lui permettant de se voir délivrer de plein droit une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux cités au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux cités aux points 7 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant que l'arrêté litigieux vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle que la demande d'asile de M. H...a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile et indique que l'intéressé n'allègue ni n'établit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de cette convention ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant le Nigéria, pays dont M. H...a la nationalité, comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle du requérant ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 12, que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de celle faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
15. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
16. Considérant que si M. H...fait valoir l'impossibilité de reconstruire sa vie privée et familiale au Nigéria au regard de la situation d'insécurité qui y règne notamment envers les personnes de religion chrétienne, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par une décision du 10 février 2015 de la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément probant permettant de tenir pour établie la réalité des risques actuels et personnels auxquels il prétend être exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues par le préfet du Nord ; qu'il n'est pas davantage établi, dans ces conditions, que, pour fixer le pays de destination, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.H... ;
17. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs énoncés respectivement aux points 5 et 8 ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. H...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. H...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...H..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me A...I....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°17DA01383 2